Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant..., par Me Midelel, avocat ;
Mme B...épouse C...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1401925 du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler la décision susmentionnée ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle remplissait les conditions fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- les stipulations des articles 3-1, 6, 9, 10 et 16 de la convention des droits de l'enfant ont été méconnues ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B... épouseC..., ressortissante russe née le 29 mai 1986, relève régulièrement appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que Mme B... épouse C...soutient résider sur le territoire français depuis cinq ans, avoir vécu depuis mai 2010 et s'être mariée le 1er mars 2014 avec un ressortissant polonais, titulaire d'une carte de séjour, avec lequel elle a eu un enfant né le 26 octobre 2014 ; que, toutefois, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit que la communauté de vie avec son mari aurait débuté en mai 2010 ; que, par ailleurs, à la date de la décision attaquée, son mariage était très récent et son enfant n'était pas né ; que si elle se prévaut des articles L. 121-1, 2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'avait pas comme effet d'obliger son mari à l'accompagner ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant sa décision le 4 février 2014, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la requérante devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme B... épouse C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elles constituaient des lignes directrices ;
6. Considérant que les stipulations des articles 6, 9, 10 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les moyens tirés de leur méconnaissance sont donc inopérants ;
7. Considérant que Mme B... épouse C...n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 4 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses demandes à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée.
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N° 14VE03078