Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Tchambaz, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1304312 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 19 juin 2013, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du
16 juin 2014, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne révèle pas un examen approfondi de son dossier dès lors qu'il ne mentionne pas qu'il est titulaire d'une carte de résident communautaire en cours de validité ;
- le jugement et l'arrêté attaqués sont contraires à l'article 14 de la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2013 :
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né le 10 mars 1968, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 16 septembre 2014 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être admis à séjourner en France en qualité de salarié, un ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE doit, conformément à ce que prévoit le 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes du refus attaqué fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 applicable aux résidents de " longue durée-CE " et qui précisent que l'intéressé séjourne en Italie avec " un titre de séjour valable pour une durée illimitée, et qu'avec ce document italien il est dispensé de visa d'entrée " que le moyen tiré d'un examen insuffisant de sa demande au regard d'une carte de résident communautaire manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que M. A...ne conteste pas le motif de refus tiré de ce que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi consultée par le préfet sur l'autorisation préalable requise par le 5° précité de l'article L. 313-14-1 a déclaré cette demande sans objet dans la mesure où le gérant de la société Stebel n'a pas donné suite à la demande d'embauche le concernant ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... en qualité de salarié ;
6. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 14 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 visée ci-dessus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'à la date de cet arrêté ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi
n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et en particulier par son article 24 ayant inséré l'article L. 313-4-1 précité dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen déjà soulevé en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'autres précisions ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 juin 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du
16 juin 2014 :
10. Considérant que si M. A...demande à la Cour d'annuler un nouvel arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, pris par le préfet de l'Essonne le 16 juin 2014, ces conclusions sont nouvelles en appel, et ne peuvent ainsi qu'être rejetées comme étant irrecevables ;
11. Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE02904 2