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11/06/2015 | FRANCE | N°13VE00587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 juin 2015, 13VE00587


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la société ASTEN SA, venant aux droits de la société VARTP, dont le siège est situé 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200), par Me Ben Zenou, avocat ;

La société ASTEN SA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010267 en date du 18 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département du Val-d'Oise à verser à M. B...et à son assureur la Macif les sommes de 2 370 et 14 901,62 euros et a retenu l'appel en garantie du département à

son encontre ;

2° de rejeter l'appel en garantie du département du Val-d'Oise à so...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la société ASTEN SA, venant aux droits de la société VARTP, dont le siège est situé 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200), par Me Ben Zenou, avocat ;

La société ASTEN SA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010267 en date du 18 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département du Val-d'Oise à verser à M. B...et à son assureur la Macif les sommes de 2 370 et 14 901,62 euros et a retenu l'appel en garantie du département à son encontre ;

2° de rejeter l'appel en garantie du département du Val-d'Oise à son encontre ;

3° de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ASTEN soutient que :

- M. B...et son assureur la Macif ont fait preuve de mauvaise foi en saisissant à la fois le Tribunal de grande instance de Pontoise et le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour obtenir réparation du même préjudice ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité du département pour défaut d'entretien normal de la route départementale ; le lien de causalité entre l'accident de M. B... et la présence de gravillons sur la route n'est pas établi ; les travaux sur la route étaient suffisamment signalés ; contrairement à ce que M. B...a prétendu, sa vitesse était excessive, dès lors que M.C..., qui roulait à une vitesse normale, a négocié le même virage sans déraper ; M.B..., qui connaissait l'existence de travaux dans ce secteur, aurait dû adapter sa conduite en conséquence ; l'accident n'a été provoqué que par l'imprudence de M.B... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à l'appel en garantie du département à son encontre ; sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'à la date de l'accident, elle n'avait plus la garde du chantier, les travaux en cours étant exécutés par la société Cote,

sous-traitante ; le défaut de signalisation des travaux, à le supposer avéré, n'est susceptible d'engager que la responsabilité du département du Val-d'Oise, dès lors qu'en vertu du cahier des clauses administratives particulières, la signalisation des travaux était soumise à son contrôle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société ASTEN SA et de Me D...pour la Macif ;

1. Considérant que le 14 octobre 2006 à 21 heures 15 environ, M.B..., qui circulait sur la route de l'Abbaye du Val à Villiers-Adam, a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a percuté le véhicule de M. C...circulant en sens inverse ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département du Val-d'Oise à indemniser M. B...et son assureur la Macif pour les montants respectifs de 2 370 et

14 901,62 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à l'accident, et a condamné la société ASTEN, venant aux droits de la société VARTP, à garantir le département de la totalité des condamnations ; que la société ASTEN relève régulièrement appel dudit jugement ; que, par la voie de l'appel provoqué, le département du Val-d'Oise demande à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant, en premier lieu, que pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître de l'ouvrage d'établir soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y avait plusieurs zones de travaux et que la zone où a eu lieu l'accident faisait suite à une première zone de travaux signalée, suivie d'une deuxième zone sans travaux ; que la circonstance qu'une première zone de travaux ait été signalée est sans incidence sur l'obligation qui incombait au département de signaler la deuxième zone de travaux sur laquelle s'est produit l'accident, dès lors qu'elle était distincte et distante de la première ; que, par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie et des divers témoignages produits, que l'accident dont il s'agit a eu pour cause directe la présence de gravillons sur la voie occasionnée par l'exécution de travaux pour le compte du département du Val-d'Oise et que ni l'exécution de ces travaux, ni la présence de gravillons sur la chaussée n'étaient signalées ; que dans ces circonstances, le lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage est établi ; que la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage par le département n'est pas rapportée ; que, dès lors, la société ASTEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la responsabilité du département du Val-d'Oise a été engagée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise, rendu le 11 septembre 2012, que si la cause de l'accident résulte bien de la présence de gravillons sur la chaussée, il provient également de la vitesse excessive à laquelle M. B...roulait ; qu'ainsi, en abordant à une vitesse excessive le virage, M. B...a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'enfin, les allégations de la société ASTEN et du département au sujet de l'usure des pneumatiques de son véhicule ne sont ni établies ni même étayées par aucun élément versé au dossier ; que, dès lors, la société ASTEN est fondée à soutenir que les premiers juges ont à tort considéré que M. B... n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que, par une juste appréciation, il y a lieu de considérer que M. B...est à l'origine de 50 % des dommages ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31.41 du cahier des clauses administratives générales applicable : " L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. / Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. / Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée " ; qu'aux termes de son article 35 : " L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie " ; qu'aux termes de l'article 8.5.1. du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux conclu entre le département du Val-d'Oise et la société ASTEN : " La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée sous le contrôle de la subdivision gestionnaire de la voie où sont réalisés les travaux. (...) La signalisation de chantier est à la charge de l'entreprise, sauf mention contraire (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que l'accident subi par M. B...a été causé par l'exécution des travaux confiés par le département du Val-d'Oise à la société ASTEN, et notamment par l'insuffisance de la signalisation des travaux, laquelle était à la charge de la société ASTEN, titulaire d'un marché public portant sur les travaux de renouvellement des couches de roulement et travaux d'enrobés sur les routes départementales ; que la circonstance que le chantier était alors sous la garde de son entreprise sous-traitante, la SNC Cote, ne dégage pas la société ASTEN de sa responsabilité, l'entrepreneur titulaire devant, envers le maître de l'ouvrage, répondre des fautes commises par son sous-traitant ;

7. Considérant, d'autre part, que si la société ASTEN fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée puisque la signalisation était réalisée sous le contrôle du département, il résulte toutefois des stipulations précitées que la société titulaire avait la charge de la signalisation du chantier en vertu de l'article 8.5.1 du cahier des clauses administratives particulières et qu'elle devait également prendre toutes les mesures de sécurité propres à éviter les accidents en application des dispositions de l'article 31.41 du cahier des clauses administratives générales applicable au présent marché ; que par ailleurs, la société n'établit pas que l'insuffisance de la signalisation aurait résulté de prescriptions d'ordre de service du maître d'ouvrage, ni que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans l'exercice du contrôle de la signalisation du chantier ; que par suite, la société ASTEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à garantir le département du Val-d'Oise ; qu'il résulte, toutefois, du point 4 ci-dessus qu'il y a lieu de limiter la garantie de la société ASTEN à la moitié du montant des préjudices subis par M. B...et la Macif, soit respectivement les sommes de 1 185 euros et 7 450,81 euros ;

Sur l'appel provoqué :

8. Considérant qu'il résulte du point 7 ci-dessus que la situation du département du Val-d'Oise s'est aggravée ; que, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 2 à 4, il y a lieu de condamner le département à réparer seulement la moitié des dommages subis par M. B...et la Macif, soit les sommes de 1 185 euros et 7 450,81 euros lesquelles produiront, en l'absence de contestation sur ce point en appel, intérêts dans les conditions fixées par le jugement ; qu'il en va de même de la capitalisation des intérêts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-d'Oise est fondé à demander que l'indemnité à laquelle il a été condamné par le jugement attaqué soit réduite de moitié, soit des sommes de 1 185 euros et 7 450,81 euros respectivement versées à M. B... et à la Macif ; que la société ASTEN est condamnée à garantir le département du

Val-d'Oise de la totalité de ces condamnations ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la condamnation du département du Val-d'Oise fixé par l'article 1er du jugement n° 1010267 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2012 est ramené, concernant M.B..., à la somme de 1 185 euros et, concernant la Macif, à la somme de

7 450,81 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1010267 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

18 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel principal, de l'appel provoqué et des autres conclusions des parties est rejeté.

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N° 13VE00587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00587
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;13ve00587 ?
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