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02/06/2015 | FRANCE | N°14VE03458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14VE03458


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et transmise à la Cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance du 16 décembre 2014, par laquelle Mme B...A..., demeurant..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1406874 du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualit

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et transmise à la Cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance du 16 décembre 2014, par laquelle Mme B...A..., demeurant..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1406874 du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité " d'étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mai 2014 ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de lui accorder, à titre subsidiaire, un délai supplémentaire de douze mois à compter de la notification du présent arrêt pour quitter le territoire ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

Concernant le refus de titre :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux de ses études et de la cohérence de ses études ;

Concernant l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., pour Mme A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2015, présentée pour MmeA..., par

MeC... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, est entrée en France le

15 octobre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante afin de poursuivre ses études de médecine ; que le 4 décembre 2013, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant " auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel, par un arrêté du 12 mai 2014, a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que M. Hugues Besancenot, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par arrêté préfectoral du

13 septembre 2013, n° 13-2477, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une délégation de signature aux fins de signer les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de retour ; que la délégation consentie n'était subordonnée ni à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Seine-Saint-Denis ni à l'existence d'une situation d'urgence ; que, par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché et que le cas de Mme A...ne présentait pas d'urgence sont sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté ;

Sur le refus de renouvellement de la carte de séjour :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ; qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme A...en raison de l'absence de bonnes notes durant son cursus universitaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, d'autre part, que MmeA..., qui a obtenu un diplôme universitaire de médecine d'urgence en 2010, s'est ensuite inscrite pendant deux ans à des cours de français sans obtenir la moyenne à la fin de ces deux années ; qu'elle a suivi les cours du master 1 " Sciences, technologies, santé " pour les années universitaires 2012/ 2013 et 2013/2014 sans décrocher de note supérieure à 7/20 ; que suite à ces échecs, elle décide de poursuivre un cursus en assistant dentaire, et soutient le réussir avec succès sans pour autant en justifier ; qu'au vu de ses résultats insuffisants, de l'unique diplôme qu'elle a obtenu et des changements de parcours réguliers sur ses cinq ans de cursus scolaire, justifiés par la seule recherche d'un parcours moins exigeant pour faire face à ses difficultés en français, Mme A...ne peut valablement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux de ses études et de la cohérence de ses études ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

6. Considérant que la requérante fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français fixant un délai de départ volontaire de trente jours aurait pour effet d'interrompre son année universitaire ; que, toutefois, eu égard à l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu opposer à l'intéressée, sans porter atteinte à sa vie privée, l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée sans lui accorder un délai de départ supplémentaire ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE03458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03458
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-02;14ve03458 ?
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