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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE03327

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2015, 14VE03327


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404424 du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404424 du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la difficulté soulevée selon laquelle le seul motif pris pour le refus relève de l'absence de réponse de l'employeur à une demande de pièces complémentaires alors qu'il a indiqué que ces pièces avaient été effectivement produites ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie d'une promesse d'embauche en tant qu'électricien et d'une expérience professionnelle dans un domaine très technique nécessitant des compétences professionnelle très particulières ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a en France le centre de sa vie privée et familiale depuis huit ans ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant indien, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2014 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence d'envoi par son employeur de documents essentiels à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur un moyen de la demande manque en fait ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise les articles L. 311-7, L. 313-10-1, L. 313-14, L. 322-1, L. 511-4 et L. 512-1 à L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2005, et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il indique également que M. A...est marié à une ressortissante indienne, qu'il n'établit pas la nécessité de se maintenir en France alors que son épouse et son enfant majeur résident en Inde, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la

Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant permettant à l'intéressé d'en contester le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (son épouse et son enfant majeur) " ; que M. A...ne produit pas le contrat de travail visé prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions par le préfet quand bien même il justifierait de l'existence d'une promesse d'embauche et d'une expérience professionnelle et nonobstant la circonstance qu'il aurait exercé à l'encontre du refus d'autorisation de travail un recours hiérarchique ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, si M. A...indique être en France depuis huit ans et fait état d'une qualification élevée et d'une expérience professionnelle dans un poste très technique, aucune pièce du dossier ne vient corroborer ces allégations ; que, par suite, il ne démontre pas que le préfet aurait, par l'arrêté litigieux, méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...soutient qu'il réside en France de façon continue depuis 2005, il ne l'établit pas et ne conteste pas avoir des attaches familiales en Inde où demeurent... ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

7. Considérant, enfin, que M. A...n'établit pas au vu des éléments de fait rappelés aux points 3. et 4. que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03327
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve03327 ?
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