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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE03325

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2015, 14VE03325


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404253 du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sénégal ;

2° d'annuler, pour excès de pouvo

ir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre princ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404253 du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sénégal ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen de la promesse d'embauche par le préfet ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs car elle ignore la durée de présence sur le territoire français et la durée de la vie commune avec son épouse ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une durée de présence sur le territoire de neuf années, de liens familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire, qu'il est père d'une enfant née en 2011 d'une compatriote avec laquelle il réside depuis plus de cinq années et que son épouse réside sur le territoire en situation régulière avec un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie d'une vie commune de plus de cinq années et il est un père extrêmement présent dans la vie de son enfant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, car son départ priverait son enfant de sa présence alors même qu'il contribue à son éducation et à son entretien ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord

franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 28 août 1982, entré en France le 8 octobre 2004 sous couvert d'un visa étudiant, a sollicité le 14 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 14 avril 2014 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur son intégration professionnelle en France, il ressort toutefois des écritures de première instance que ce moyen n'a pas été clairement soulevé ; que, par suite, l'omission à statuer alléguée manque en fait ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et, d'autre part, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis presque dix ans, et qu'il a épousé une compatriote en situation régulière dont il a eu une enfant née en novembre 2011 et scolarisée en France, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral en litige aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par les stipulations et dispositions précitées dans la mesure notamment où l'intéressé n'a résidé régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant ", qu'entre le 1er octobre 2004 et le 1er novembre 2007, et que le titre de séjour dont bénéficie son épouse est également un titre de séjour mention " étudiant ", valable jusqu'en novembre 2014, et qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; qu'au vu des éléments de fait précédemment rappelés le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté ;

6. Considérant que l'arrêté litigieux n'a pas nécessairement pour effet de séparer l'enfant de ses parents lesquels sont originaires du même pays ; que si l'enfant de M. A...est scolarisé en France, rien ne fait non plus obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité au Sénégal ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03325
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve03325 ?
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