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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE02964

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2015, 14VE02964


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Delcros, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403957 du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 28 mars 2014 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un

délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Delcros, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403957 du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 28 mars 2014 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour raison de santé, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne comporte pas les mentions requises ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, intervenue sans examen particulier de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute de communication préalable de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en méconnaissance des articles L. 1111-2 et L. 1111-7 du code de la santé publique et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la procédure a été viciée par la circonstance que le préfet n'a pas transmis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue d'un examen des circonstances humanitaires exceptionnelles invoquées, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en se conformant à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le refus d'accorder un titre de séjour portant la mention " état de santé " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine est établie, de même qu'une impossibilité de voyager, et dès lors que le préfet, ou le ministre, aurait dû reconnaître l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code, dès lors qu'elle est prise en charge par son fils, ressortissant français disposant de ressources adéquates ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante cambodgienne née le 1er janvier 1940, relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du

28 mars 2014 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 11 février 2014, qui doit être regardé comme ayant été notifié à Mme A...au plus tard le 13 mars 2014, date du recours hiérarchique formé par l'intéressée, comporte la mention des voies et délais de recours, en rappelant de surcroît que " le recours administratif est dépourvu de caractère suspensif et n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux " ; qu'il suit de là que la demande présentée le 6 mai 2014 par Mme A...au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 28 mars 2014 confirmant cet arrêté préfectoral à la suite du recours hiérarchique, était irrecevable comme tardive, alors même que le recours hiérarchique aurait lui-même été formé dans le délai de recours ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE02964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02964
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DELCROS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve02964 ?
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