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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE02656

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2015, 14VE02656


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2014, présentés par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307237 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M.A..., d'une part, a annulé l'arrêté du 6 novembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d

'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2014, présentés par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307237 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M.A..., d'une part, a annulé l'arrêté du 6 novembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

- l'arrêté est signé par une autorité compétente ;

- l'arrêté est suffisamment motivé conformément à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- l'arrêté ne viole pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A... est éligible au regroupement familial ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... est motivée et justifiée sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 I en raison du refus de séjour pris à son encontre et il ne démontre pas qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où résident d'ailleurs ses parents et son fils de huit ans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. A... ;

1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté en date du 6 novembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 1er juin 1983, établit, notamment par les nombreux récépissés de demande de titre de séjour que lui a remis l'administration, qu'il réside en France depuis juillet 2009 ; qu'il s'est marié le 25 février 2012 avec une compatriote en situation régulière dont il a eu deux enfants nés en France respectivement les 31 août 2011 et 6 novembre 2013 ; qu'il dispose de ressources régulières pour subvenir aux besoins de la famille ; qu'il est en outre le père d'un autre enfant qui est français et qui vit en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que M. A...serait éligible au regroupement familial et qu'il est le père d'un quatrième enfant résidant en Côte d'Ivoire, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 6 novembre 2013 porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale et méconnaît les stipulations et dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif l'arrêté du 6 novembre 2013 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02656
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET KALIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve02656 ?
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