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27/05/2015 | FRANCE | N°14VE02551

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mai 2015, 14VE02551


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Semak, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400812 du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre

au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale "...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Semak, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400812 du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique est irrégulier faute d'avoir été transmis selon les formes prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'établit pas que les soins seraient accessibles au Cameroun ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 2015, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, demande l'annulation du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A...; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;

4. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...fait valoir qu'il a produit des éléments relatifs à son intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a saisi le préfet d'une demande sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article

R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur la situation de M. A...; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 juin 2013 aurait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé estime que l'état de santé du requérant nécessite des soins dont il peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine et dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait fait état d'éléments susceptibles d'être regardés comme des circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient appelé un avis complémentaire motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, par suite, l'irrégularité invoquée n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ;

8. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 12 juin 2013 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces médicales produites par M. A... que ce dernier souffre d'un bégaiement pour lequel il suit des séances d'orthophonie ; qu'il a également souffert, à la suite d'une chute, d'une luxation récidivante pour laquelle il a été opéré ; qu'il doit désormais faire l'objet d'une surveillance et d'une rééducation ; que si M. A...produit une attestation médicale évoquant la possibilité d'une nouvelle intervention, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis presque quatre ans, qu'il travaille depuis dix-huit mois et qu'il est bien intégré ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France qu'en 2010 à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

13. Considérant qu'en indiquant que M. A...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision ;

14. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination, M. A...soutient qu'en raison de son état de santé, il ne peut retourner sans risque pour sa vie dans son pays d'origine ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi M. A...n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour au Cameroun ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02551
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-27;14ve02551 ?
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