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23/04/2015 | FRANCE | N°14VE03126

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 avril 2015, 14VE03126


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. A...C...demeurant au..., par Me Hug, avocate ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305627 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs

délais et au besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. A...C...demeurant au..., par Me Hug, avocate ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305627 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais et au besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes délais et au besoin sous astreinte ;

4° de condamner l'Etat au versement à son profit d'une somme de 1 700 au titre des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- compte tenu de sa date d'entrée en France, tant la préfecture des Yvelines que le Tribunal administratif de Versailles ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait en considérant qu'il avait présenté sa demande de titre de séjour tardivement ;

- même si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la demande de titre de séjour avait été déposée au-delà du délai de trois mois, la préfecture pouvait user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Malagies, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes valable pour une durée illimitée, a sollicité le 30 octobre 2012 son admission au séjour en France dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 juillet 2013, le préfet des Yvelines a opposé un refus à sa demande ; que par un jugement du 3 octobre 2014, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) " ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul applicable, ont une portée équivalente à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le préfet des Yvelines, saisi le 30 octobre 2012 par M. C...d'une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejetée cette demande au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de trois mois fixé par ces dispositions ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré, dans le questionnaire qu'il a rempli le 14 janvier 2013, être entré en France le 12 juillet 2012 ; qu'en admettant qu'après cette date, il serait allé en Italie pour obtenir, le 28 août 2012, une carte de santé et en serait revenu le 3 septembre 2012, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la date effective de son entrée en France ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que M. C... C...ne pouvait, sur ce fondement, se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'il sollicitait ;

4. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué mentionne notamment que " M. C... n'a pas produit le contrat de travail visé par les autorités compétentes et que l'épouse du demandeur, Mme B...C..., de nationalité marocaine, fait actuellement l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour ", que le préfet des Yvelines a, par suite, bien examiné les éléments de la situation personnelle du requérant afin de vérifier s'il lui était possible de régulariser la situation de celui-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'il se serait cru en situation de compétence liée et aurait méconnu l'étendue de sa compétence, doit, par suite, être écartée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14VE03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03126
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET HUG et ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-23;14ve03126 ?
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