Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Keita, avocat ; Mme A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1401197 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office du territoire à l'expiration de ce délai ;
2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ;
- en rejetant sa demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 au motif qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle, alors qu'elle justifiait travailler, conformément à ses qualifications et expérience professionnelles, en qualité de serveuse au sein du restaurant exploité par la société Tassaba, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Toutain, rapporteur ;
1. Considérant que Mme B... A..., ressortissante sénégalaise, a sollicité, le 3 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé ; que, par arrêté du 17 janvier 2014, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office du territoire à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1401197 du 4 juillet 2014, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'il ressort de l'annexe IV de cet accord que les ressortissants sénégalais exerçant la profession de serveur en restauration peuvent bénéficier de la carte de séjour " salarié " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité, sur le fondement des stipulations précitées, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", à raison de l'exercice du métier de serveur en restauration ; qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a notamment justifié de ses qualifications professionnelles en la matière, par la production du certificat d'aptitude professionnelle en restauration qu'elle avait obtenu, à Dakar, en juillet 2009, ainsi que d'une expérience en ce domaine, à savoir un stage de trois mois réalisé, durant l'été 2008, au Maroc, au sein de l'établissement " Hôtel Atlas Medina et Spa " ; qu'enfin, la requérante a également fourni au service la proposition de contrat de travail, en qualité de serveuse, que lui a consentie, le 12 février 2013, la société Tassaba, laquelle exploite un restaurant à Paris ; qu'elle a, au surplus, démontré, devant les premiers juges, qu'elle exerçait effectivement cet emploi à la date de l'arrêté attaqué, par la production de l'ensemble des bulletins de paye afférents à la période considérée ; que, dans ces conditions, en rejetant, par ledit arrêté, la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que si l'exécution du présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, impliquerait nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'édiction de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2014, la délivrance à Mme A... d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'intéressée se borne toutefois à solliciter qu'il soit ordonné à l'administration de réexaminer sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre la requérante en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 juillet 2014 sous le n° 1401197 et l'arrêté préfectoral attaqué du 17 janvier 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE02387 2