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23/04/2015 | FRANCE | N°13VE03351

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 avril 2015, 13VE03351


Vu la décision n° 373590 du 30 mai 2014, enregistrée le 5 juin 2014 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis la requête de M. A...à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 novembre 2013 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP H. Masse-Dessen. G. Thouvenin et O. Coudray, avocats ; M. A...demande :

1° d'annuler le jugement n° 1107815 du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tend

ant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2011 par laquelle...

Vu la décision n° 373590 du 30 mai 2014, enregistrée le 5 juin 2014 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis la requête de M. A...à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 novembre 2013 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP H. Masse-Dessen. G. Thouvenin et O. Coudray, avocats ; M. A...demande :

1° d'annuler le jugement n° 1107815 du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de prendre en compte la période du volontariat qu'il a effectuée avant d'intégrer l'école nationale supérieure de police pour le calcul de son ancienneté de service dans son avancement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au ministre de lui appliquer les dispositions de l'article L. 122-16 du code du service national afin de tenir compte de cette période pour le reclasser rétroactivement et de condamner l'Etat à lui verser, sauf à parfaire, la somme de 4820 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés, en réparation des conséquences financières de l'illégalité commise ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement, ayant été rendu par un juge statuant seul alors que le litige était relatif à l'entrée en service d'un fonctionnaire, est entaché d'irrégularité ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'il a été considéré à tort par le tribunal que les dispositions de l'article L. 122-15 et L. 122-16 du code du service national excluent que le temps accompli au titre du volontariat international puisse être pris en compte au titre de l'ancienneté d'un agent intégrant la fonction publique alors qu'il résulte au contraire de ces dispositions qu'elles doivent être lues comme n'excluant pas une telle prise en compte ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 12 février 2014 et réenregistré au greffe de la Cour le 5 juin 2014, présenté pour M. C...A..., par la SCP H. Masse-Dessen. Thouvenin et Coudray ; M. A...persiste dans les conclusions de son appel ;

Il soutient en outre que :

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dès lors que le litige ne pouvait relever d'un magistrat statuant seul et aurait dû être jugé en formation collégiale ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 122-15 et L. 122-16 du code du service national, desquelles il résulte que le temps effectif du volontariat civil international, lequel est un service effectué pour le compte de la Nation est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le classement indiciaire à l'entrée dans le corps d'accueil

- c'est par un motif erroné en droit que les premiers juges ont écarté le moyen par lequel l'exposant s'était prévalu de la décision n° 2011-181 QPC rendu par le Conseil constitutionnel le 13 octobre 2001 ;

- le principe de parité entre fonctions publique d'Etat, territoriale et hospitalière impose un traitement identique sauf à heurter le principe d'égalité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Malagies, président assesseur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...A...a accompli du 1er mai 2002 au 30 septembre 2003, 17 mois de service national au titre de la forme civile du volontariat international ; que cette période n'a pas été prise en compte lors de sa titularisation le 3 juillet 2008 en qualité de lieutenant de police nationale ; qu'il a demandé au ministre de l'intérieur qu'elle le soit et à ce qu'il soit procédé, par voie de conséquence, à son reclassement à un échelon supérieur ; que, par une décision du 5 juillet 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté cette demande ; que par un jugement du 20 septembre 2013 dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ;

3. Considérant que la requête présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision susvisée du 5 juillet 2011, refusant de prendre en compte la période du volontariat qu'il a effectuée avant d'intégrer l'école nationale supérieure de police pour le calcul de son ancienneté de service ; qu'un tel litige concerne l'entrée en service de l'intéressé, au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour statuer sur la requête de M.A... ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national : " Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-16 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national : " Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat international. / Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le temps accompli au titre du volontariat civil international doit être pris en compte notamment pour le calcul de l'ancienneté en matière d'avancement et de reclassement ; qu'en effet, le rapport auprès du Sénat établi par M. D...mentionne que l'article 13 du projet de loi, qui allait devenir l'article L. 112-16 du code du service national, " prévoit une prise en compte du temps effectif de volontariat civil dans la fonction publique à un double niveau:/ - par le recul, d'un temps équivalent, de la limite d'âge prévue pour l'accès à certains emplois publics, /- par l'intégration du temps du volontariat dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement et la retraite " et que, d'autre part, le rapport auprès de l'Assemblée nationale établi par M. B...mentionne que la rédaction des deux alinéas de cet article 13 est directement transposée des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national, lesquelles prévoient une telle prise en compte pour le service national actif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre lui refusant la reprise de son ancienneté en tenant compte de la période de 17 mois accomplie au titre du volontariat civil international ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée(...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A...ne justifie vis-à-vis de l'administration d'aucune demande préalable tendant à l'indemnisation des conséquences financières résultant, selon lui, du défaut de prise en compte de son ancienneté au titre du volontariat civil international ; que, d'autre part, il ne résulte pas du dossier de première instance que M. A...aurait, en cours d'instance devant les premiers juges, présenté une telle demande au ministre de l'intérieur ; que dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune décision lui refusant l'indemnisation qu'il demande ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la demande tendant à la condamnation au versement par l'Etat d'une indemnité de 4 820 euros y compris les intérêts moratoires doit être accueillie et lesdites conclusions rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que si les conclusions indemnitaires présentées par M. A...ont été jugées irrecevables comme il vient d'être dit ci-dessus, l'annulation pour illégalité par le présent jugement de la décision du ministre implique nécessairement que le ministre de l'intérieur tire les conséquences financières du reclassement de l'intéressé à l'échelon auquel il aurait dû être classé si le ministre avait, au 3 juillet 2008, date de la titularisation de M. A...comme lieutenant de police nationale, pris en considération cette durée pour le calcul de son ancienneté de service ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la révision de l'échelonnement indiciaire de M. A... apprécié à la date de sa titularisation le 3 juillet 2008 et établi au vu du temps effectif de volontariat assuré du 1er mai 2002 au 30 septembre 2003 et, d'autre part, de lui verser le rappel des sommes égales à la différence de traitement entre celui qui depuis cette date aurait du lui être versé et celui qu'il a effectivement reçu ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de cet article en mettant à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros ; que le surplus des conclusions à cette fin est rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision susvisée du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 5 juillet 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, aux mesures précisées au point 10 de cet arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13VE03351


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN-THOUVENIN-COUDRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 23/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13VE03351
Numéro NOR : CETATEXT000030518029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-23;13ve03351 ?
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