Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour la SAS CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE, dont le siège social est situé 25 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine (92000), par Me Godet, avocat ; la SAS CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0907748 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard et majorations de 40 % dont ont été assortis les rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2° de lui accorder la décharge de ces pénalités ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le service ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, de l'application des majorations de 40 % qui lui ont été assignées, en l'absence de preuve de ce qu'elle aurait eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt ;
- les insuffisances déclaratives constatées par le service en matière de taxe professionnelle n'ayant entraîné aucune insuffisance des charges fiscales globales qu'elle devait supporter, dès lors que ces insuffisances ont été compensées, à due proportion, par les excédents de cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a dû acquitter au titre des mêmes années, les majorations de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts étaient inapplicables en l'espèce ;
- de même, les intérêts de retard ne pouvaient légalement lui être réclamés, en l'espèce, sur les rappels de taxe professionnelle qui lui ont été assignés alors qu'elle avait réglé dans le délai légal, et de manière excédentaire, la cotisation minimale de taxe professionnelle due au titre des mêmes années ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :
- le rapport de M. Toutain, rapporteur,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal, la SAS CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE, qui exerce une activité hospitalière, s'est vu assigner des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007, lesquels ont été assortis, outre d'intérêts de retard, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par l'article 1729 du code général des impôts ; que, par jugement n° 0907748 du 30 mai 2013, dont la SAS CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites pénalités ;
Sur le principe de l'application des majorations en litige :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que, pour l'application des dispositions précitées, les inexactitudes ou omissions déclaratives donnant lieu à l'application des intérêts de retard, ainsi que, le cas échéant, des majorations de 40 % pour manquement délibéré, doivent être relevées distinctement pour chaque impôt considéré ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1379 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : / (...) 4° La taxe professionnelle (...) ", laquelle était régie par les articles 1447 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...). / II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle (...), est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la taxe professionnelle, qui relève des impôts directs locaux, et la cotisation prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, dont le produit est affecté au budget de l'Etat, constituent, alors même que la première de ces cotisations concoure à la détermination du montant de la seconde, deux impositions distinctes ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les inexactitudes ou omissions déclaratives relevées dans l'établissement de la taxe professionnelle due par un contribuable peuvent donner lieu à l'application des intérêts de retard, ainsi que, le cas échéant, des majorations de 40 % pour manquement délibéré, quel que soit le montant de droits dont l'intéressé s'est acquitté au titre de l'année considérée, fût-ce de manière excédentaire, en règlement de la cotisation prévue à l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'ainsi, et en l'espèce, la SAS CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE ne peut utilement se prévaloir de l'existence de trop-versés au regard de ladite cotisation, qu'elle avait constatés au titre des années d'imposition en litige et dont elle a obtenu le dégrèvement ultérieur, par décision du 3 juin 2009, pour soutenir que les rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des mêmes années, pour un moindre montant, ne pouvaient être légalement assortis des pénalités litigieuses ;
Sur la justification de l'application des majorations de 40 % :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe professionnelle mis à la charge de la SAS CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE, dont le bien-fondé n'est pas contesté, procèdent de la réintégration par le service aux bases d'imposition de l'intéressée de la valeur locative d'un bien immobilier pris en location, de biens et équipements mobiliers lui appartenant, ainsi que de biens mobiliers pris en location de plus de six mois ou pris en crédit-bail, pour un total de redressement de 956 979 euros au titre de l'année 2005, de 203 841 euros au titre de l'année 2006 et de 316 068 eu titre de l'année 2007 ; que, pour assortir ces rappels des pénalités de 40 % pour manquement délibéré prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, le service s'est non seulement fondé sur l'importance du montant des bases ainsi éludées et le caractère systématique de ces insuffisances déclaratives, au titre des trois années concernées, mais également sur la circonstance que de telles inexactitudes, déjà relevées auprès de l'intéressée lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2003 et 2004, présentaient un caractère répétitif traduisant une intention délibérée ; que, ce faisant, l'administration, contrairement à ce que soutient la requérante, justifie de l'application des majorations litigieuses ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE est rejetée.
''
''
''
''
3
2
N° 13VE02392