Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 juillet 2012 et régularisée le 30, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE TOUR CB20 - LES MIROIRS, représenté par son syndic, la SAS Icade Property Management, dont le siège est situé en cet immeuble au 18, avenue d'Alsace à Courbevoie (92400), par Me Baillon, avocate ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE TOUR CB20 - LES MIROIRS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1009344 et n° 1009345 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et celle de la société Opéra Rendement tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courbevoie a approuvé le plan local d'urbanisme de la dite commune ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération, ensemble ledit document d'urbanisme ;
3° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la délibération du 6 novembre 2002 méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'en prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, elle ne comporte que des justifications de la prescription de la procédure d'élaboration et non des objectifs poursuivis par la collectivité c'est-à-dire les grandes lignes de sa politique urbaine ; que le jugement contesté est muet sur ce point, de sorte qu'il est entaché d'irrégularité ;
- la délibération du 6 novembre 2002 méconnaît également les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que la concertation avec les citoyens a été insuffisante ;
- les avis des personnes publiques associées n'ont pas été soumis au public et n'ont pu être annexés au dossier d'enquête publique ;
- les modifications opérées après l'enquête publique étaient de nature à remettre en cause l'économie du plan initial et étaient sans rapport avec les observations du public ;
- l'avis du commissaire enquêteur ne respecte pas les exigences mentionnées aux articles L. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement puisqu'il ne comporte pas de conclusions motivées ;
- les articles UD 6 et UD 7 du règlement méconnaissent les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'ils fixent des règles d'implantation des constructions qui ne s'appliquent pas par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives mais en fonction d'indications graphiques figurant au document graphique 6 c ; en outre, l'article UD 6 créé une rupture d'égalité entre les différents propriétaires ;
- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que ce plan ne prend pas en compte l'une des orientations générales d'urbanisme de l'opération d'intérêt national (OIN) annexées au décret n° 2007-1222 du 20 août 2007 laquelle tient à " Restructurer et densifier le quartier pour remplacer les tours de bureaux obsolètes, créer de nouvelles tours et construire des logements pour maintenir la mixité fonctionnelle du quartier " ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-1222 du 20 août 2007 relatif aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de la Défense et notamment son annexe ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :
- le rapport de M. Malagies, président assesseur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Baillon pour le syndicat requérant ;
1. Considérant que, par une délibération en date du 6 novembre 2002, le conseil municipal de la commune de Courbevoie a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme ; que le projet en a été arrêté par une délibération du 8 juillet 2009 avant d'être soumis à enquête publique du 6 janvier au 12 février 2010 ; qu'à l'issue de cette procédure, le plan local d'urbanisme a été approuvé par une délibération du 27 septembre 2010 ; que, par le jugement attaqué du 11 mai 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE TOUR CB20 - LES MIROIRS tendant à l'annulation de cette délibération, ensemble ledit plan local d'urbanisme ; que ce syndicat en interjette appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que si, en vertu du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis avant toute élaboration du plan local d'urbanisme, il résulte des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce que le syndicat appelant soutient, le tribunal n'est pas " resté muet sur ce point " puisqu'il a estimé qu'il y avait eu délibération sur les objectifs ; qu'il s'ensuit que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en écartant par prétérition le moyen esquissé en première instance dans sa demande par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE TOUR CB20 -LES MIROIRS et développé dans son mémoire en réplique enregistré le 8 février 2012, tiré de ce que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme était irrégulière en raison de l'absence de débat public sur les objectifs poursuivis ;
3. Considérant, d'autre part, que le syndicat requérant soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont écarté ce moyen en ayant relevé que les avis émis par les personnes associées devaient être regardés comme procédant de l'enquête et que la modification du projet décidée sur la base de ces avis ne portait pas atteinte à celui-ci ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme ; (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère./ Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de cette concertation ; que l'obligation ainsi prescrite, indispensable à l'effectivité de l'expression du public, constitue ainsi, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ; qu'il résulte également de ces dispositions qu'à l'achèvement de la concertation prévue par ces prescriptions, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications n'affectent ni la nature, ni les options essentielles du plan local d'urbanisme :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de fixation d'objectifs et de débat sur ceux-ci :
6. Considérant, d'une part, que la délibération susmentionnée du 6 novembre 2002, par laquelle le conseil municipal de la commune de Courbevoie a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme " intégrant la révision du POS partiel n° 1 ", mentionne qu'elle était " guidée " par de grandes orientations de travail ; que la première orientation que mentionne cette délibération a été de " rendre cohérents les différents documents et règlements d'urbanisme existant sur la commune en les fusionnant en un projet de ville global ", dans le but d'élaborer un document unique là où les règles d'urbanisme consistaient en quatre POS partiels, des plans d'aménagement de zone et le règlement national d'urbanisme ; que la seconde de ces orientations qui a été de " réactualiser les données techniques, économiques et démographiques " depuis le recensement de 1999, est un objectif nécessaire pour que puissent être dégagées des positions d'urbanisme compatibles avec l'évolution de la population locale et son environnement ; que la reprise des orientations du plan d'occupation des sols (POS) partiel n° 1 qui consistaient en une dé-densification, un développement des espaces verts et à maintenir des zones pavillonnaires constitue également un objectif puisque ce POS partiel a été adopté moins d'un an avant que la délibération du 6 septembre 2002 ne prescrivît l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, la détermination des besoins en équipements publics, l'inscription des emplacements réservés, l'identification et la protection des arbres remarquables, la préservation du patrimoine urbain et architectural, le maintien et le développement du commerce de proximité ainsi que la prise en compte de la prévention des risques, pollutions et nuisances de toutes sortes constituent des buts d'urbanisme ; que ces objectifs ne sont, contrairement à ce qui est soutenu, ni trop imprécis ni trop généraux ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2002 que le conseil municipal a délibéré à l'unanimité sur ces objectifs sauf sur le contenu de la concertation qui a été adopté par 40 voix contre 8, cette concertation prenant " la forme d'une exposition dans la mairie principale avec mise à disposition d'un cahier permettant de recueillir les avis du public, d'articles dans le bulletin d'informations de Courbevoie, d'informations sur le site internet de la ville et de cinq réunions de quartier " ; qu'ainsi, les mentions de ce procès-verbal établissent que le conseil municipal a délibéré, au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la procédure d'élaboration de ce document d'urbanisme et sur les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation :
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de concertation a été mise en oeuvre par des groupes de travail constitués par quartier réunissant des élus du conseil municipal et des habitants de Courbevoie, par réunions publiques et par une exposition en mairie sur ce projet d'aménagement durant la période du 6 février au 4 mars 2006 ; que, par délibération du 28 mars 2007, il a été débattu de la modification du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), cela afin de tenir compte de l'approbation, le 21 décembre 2006, du schéma directeur du renouveau de la Défense et des dispositions de la loi du 27 février 2007 relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et de son quartier d'affaires ; qu'à la suite de cette modification, des réunions publiques ont été tenues sur le thème " Du PADD au plan de zonage " les 19 octobre, 27 novembre, 6 et 14 décembre 2006, 24 janvier, 25 octobre, 8, 22 et 29 novembre et 6 décembre 2007 ; que si le syndicat appelant fait valoir que la commune " s'est bien gardée de produire le projet de PADD empêchant les premiers juges de vérifier la teneur des modifications de ce PADD et l'obligeant à statuer au vu des seules affirmations péremptoires " qu'elle a émises, le moyen manque en fait, la commune, en réponse à la mesure d'instruction que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui avait adressée le 20 mars 2012, justifiant avoir produit par télécopie du 27 mars 2012 la délibération du 28 mars 2007 et ses annexes comportant un exemplaire du PADD modifié ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les avis des personnes associées ne figuraient pas au dossier du projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique :
9. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le projet de plan a été arrêté : " Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (....) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration, à peine d'irrégularité de la délibération approuvant le plan ; et d'autre part, que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport du 8 mars 2010 du commissaire enquêteur que les avis des personnes publiques associées ou consultées, émis à la suite de la transmission à ces personnes en juillet 2009 du plan arrêté le 8 juillet 2009, ont été énumérés par lui dans la rubrique II.2 intitulée " Autres document fournis " ; que la commune produit, jointe à son mémoire en défense, la liste des pièces figurant en tête du dossier soumis à enquête publique, laquelle mentionne en " 1. Pièces administratives ", les avis des personnes publiques associées et consultées ; que si cette liste n'a pas été validée par le commissaire-enquêteur, les avis qui y étaient mentionnés étaient nécessairement contenus dans le dossier soumis à enquête publique, dès lors que le commissaire-enquêteur atteste de leur présence dans le dossier dans une lettre au maire en date du 10 janvier 2011 dont la sincérité n'est pas contestée, qu'une lettre d'observations d'un habitant datée du 12 février 2010 fait expressément référence à l'avis de la direction départementale de l'équipement du 15 octobre 2009 et enfin et surtout, qu'aucun des participants à l'enquête n'a relevé l'absence ne serait-ce que de l'un d'entre eux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique n'aurait pas contenu ces avis manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 8 juillet 2009 a été modifié après l'enquête publique :
11. Considérant qu'en application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut légalement modifier son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale de ce projet ; que si le syndicat requérant soutient qu'il y a eu, postérieurement à l'enquête publique, de nombreuses modifications portant sur le rapport de présentation, les orientations d'aménagement, le PADD, le règlement, les définitions, les documents graphiques, les servitudes d'utilité publique et les autres annexes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications, circonscrites à la zone UD, laquelle correspond à la partie du quartier de la Défense comprise dans le territoire communal, auraient été de nature à remettre en cause l'économie générale du projet, eu égard à la très forte spécificité de cette zone par rapport au reste de la commune et à sa faible emprise territoriale ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire-enquêteur :
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur que ce dernier a examiné les observations, notamment des entreprises, des habitants, des personnes publiques associées et de l'Etat ; qu'il a indiqué, en donnant un avis favorable, les raisons qui en déterminent le sens ; que cet avis favorable étant assorti d'une réserve et de neuf recommandations, il doit être regardé comme personnel et particulièrement motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur serait irrégulier doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte des orientations générales de l'opération d'intérêt national de la Défense :
13. Considérant que le décret susvisé du 20 août 2007, visé à l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme, a prévu en une annexe cinq orientations générales d'urbanisme ; que cette annexe est produite en appel par le syndicat requérant ; que les trois premières orientations sont définies par cette annexe de la manière suivante : " Restructurer et densifier le quartier pour relacer les tours de bureaux obsolètes, créer de nouvelles tours et construire des logements pour maintenir la mixité fonctionnelle du quartier" / " à l'occasion des restructurations et de la densification du quartier, reconsidérer l'ensemble de la trame viaire du quartier et des espaces publics " / Relier le quartier de la Défense aux villes limitrophes par l'organisation de voies nouvelles en liaison avec les voies urbaines des villes. / (...) " ; que dans cette annexe l'orientation générale A 3 espaces publics prévoit que " la réalisation de la trame viaire permettra de créer un réseau d'espaces publics que les habitants et les usagers pourront s'approprier ", que " sur les franges du quartier de la Défense, une succession de places publiques sera créée à l'emplacement du boulevard circulaire ou dans son environnement proche... " et que " au sein du quartier de la Défense, les projets d'aménagement et les implantations de bâtiments devront utiliser la nouvelle trame viaire pour créer des espaces de convivialité telles que des places ou des espaces paysagers en coeur d'îlots " ;
14. Considérant que les dispositions des articles UD 6 et UD 7 du plan local d'urbanisme qui permettent de dégager les espaces nécessaires tant au renforcement de la trame viaire secondaire qu'à la création d'espaces publics ne sont pas contraires aux trois orientations générales énoncées au point 13 du présent arrêt ; que leur champ d'application, notamment, ne se limite pas au secteur de la dalle de la Défense mais s'étend jusque " sur les franges du quartier de la défense " et dans l'environnement du boulevard circulaire, conformément aux orientations générales d'urbanisme de la Défense, à savoir la restructuration des tours existantes, la densification du quartier, le renforcement par élargissement des axes principaux du quartier, tel le boulevard circulaire, et la créations d'espace et de places publiques ; qu'il s'ensuit que le moyen sus-analysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme :
15. Considérant que l'article L. 123-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le plan a été arrêté, dispose que " [Les plans locaux d'urbanisme] peuvent en outre comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. " ; qu'aux termes de son alinéa 5 alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, artistique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; (...) / les règles mentionnées au 6 et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques " ; qu'enfin aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme qui s'applique notamment à la zone U : " Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions précitées au dernier alinéa de l'article R. 123-9 " ;
16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si elles donnent la possibilité au plan local d'urbanisme de fixer des règles d'implantation des constructions, notamment par rapport aux limites séparatives, elles ne lui en font pas obligation et n'interdisent pas une modulation de ces règles en fonction des zones et des circonstances locales ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1 ;
17. Considérant, que le document graphique 6 c annexé au plan local d'urbanisme fixe des limites d'implantation qui ne s'appliquent ni en sous-sol ni au dessus d'une certaine hauteur des immeubles ; que s'appliquant sur un espace de dalle piétonnière dépourvu de trame viaire, il délimite neuf espaces publics à protéger, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, répertoriés à l'annexe 5 b2 du règlement ; qu'eu égard à la particularité de la forme urbaine existante en zone UD, les règles sus-énoncées, qui peuvent légalement résulter d'un document graphique, sont suffisamment précises et adaptées au territoire sur lesquelles elles s'appliquent pour ne pas méconnaître les dispositions précitées des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ni porter atteinte au principe d'égalité ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CB20 - LES MIROIRS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CB20 - LES MIROIRS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
20. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Courbevoie présentée au titre de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CB20 - LES MIROIRS le versement d'une somme de 4 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CB 20-LES MIROIRS est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CB 20-LES MIROIRS versera à la commune de Courbevoie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12VE02851