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21/04/2015 | FRANCE | N°14VE03046

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14VE03046


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par

Me Dieudonné de Carfort, avocate ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400041 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 3 décembr

e 2013 ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour d...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par

Me Dieudonné de Carfort, avocate ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400041 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 3 décembre 2013 ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B... ne satisfaisait pas aux critères énoncés par les dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté viole les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de

M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 21 octobre 1974, soutient être arrivé sur le territoire français le 1er mai 2002 ; que le 4 décembre 2006, il a reconnu HawaB..., sa fille de nationalité française qu'il a eue avec Mme D...de nationalité française elle aussi ; que séparé de la mère, mais affirmant contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, M. B...a sollicité, le 14 octobre 2013, auprès du préfet de l'Essonne un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du

3 décembre 2013, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date 3 décembre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l' entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père de deux enfants français nés le 17 mars 2006 et le 7 février 2007 de deux mères différentes ; que s'il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille HawaB..., il apparaît qu'il verse depuis 2008 à celle-ci, ou à sa mère chez qui elle vit, des sommes modestes ne dépassant que rarement cinquante euros par mois, bien qu'il soit privé d'emploi depuis le 13 août 2013 ; que de surcroît, il a retiré des sommes d'argent sur le compte d'Hawa B...d'un montant supérieur à ce qu'il lui a versé sur la même période ; que s'il soutient que ces sommes prélevées devaient par la suite être reversées sur le nouveau compte de sa fille, il ne justifie pas avoir effectivement reversé l'argent sur un autre compte ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B... exerce effectivement une autorité parentale alors qu'il vit séparé de la mère et de son enfant, ni qu'il contribue à l'éducation de sa fille ; que si devant la cour, M. B...produit une attestation de la mère d'Hawa B...dans laquelle celle-ci affirme que le requérant lui fournit une aide financière et voit sa fille fréquemment, cette pièce n'est pas de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décisions attaquée ; que, par suite, le préfet a pu légalement rejeter pour ce motif la demande de M. B..., sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation d'Hawa B...;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il en résulte que M. B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...fait valoir qu'il vit en couple avec MmeC..., ressortissante malienne, avec qui il a eu deux enfants non français, il ne justifie nullement de cette vie commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait pas continuer à mener cette vie familiale au Mali, pays dont sa concubine est également ressortissante ; que s'il soutient être en France depuis le 1er mai 2002, il ne justifie d'une présence habituelle sur le territoire national que depuis l'année 2008 par la production d'un certificat de travail ; que s'il évoque de surcroît la présence régulière de deux frères et une soeur en France, il ne verse aucune pièce au dossier en justifiant ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment des éléments développés dans le considérant précédent, le préfet de l'Essonne, en prenant l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que si M. B...entend soulever les mêmes moyens que ceux invoqués contre le refus de titre de séjour, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux développés dans les considérants précédents ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03046
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DIEUDONNE DE CARFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-21;14ve03046 ?
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