Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me Gicquel, avocat ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201398 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2006 et les pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le service vérificateur a instruit son dossier à charge et l'a ainsi placé dans une situation d'inégalité devant la charge d'impôt, ce qui contrevient aux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le service ne peut lui opposer les projets de mandat de représentation, qui n'ont pas été signés par M. B...et n'ont pas été exécutés, ce qui ressort des actes notariés et aucune somme ne lui a été versée comme en atteste M. B...le 4 novembre 2009 ; il ne pouvait pas exercer la profession d'intermédiaire en vente d'immeubles ; le projet de contrat de mandat ne respectait pas les conditions légales ; l'activité de commercialisation d'immeubles était assurée la société Office Parisien de Rénovation (OPR) ; l'impossibilité légale de percevoir la moindre commission exclut l'existence d'une créance sur les sociétés du groupe Pierre Invest ;
- l'intérêt de retard d'assiette et la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiés ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., qui a déclaré au titre de l'année 2006 des revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité de mandataire pour la gestion d'immeubles pour un montant de 33 845 euros correspondant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses revenus professionnels sur la période du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a retenu que M. C... avait exercé une activité d'intermédiaire immobilier au profit des sociétés
Pierre Invest et Pierre Invest Poincaré et avait acquis une créance, sur le fondement d'un contrat, document obtenu dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux desdites sociétés ; que le service a alors imposé les sommes de 1 013 464 euros correspondant à des commissions sur ventes et de
72 545 euros correspondant à des commissions sur négociation dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. C...relève appel du jugement en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2006 et les pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que si M. C...soutient que la procédure de rectification contradictoire menée par l'administration l'a placé dans une situation de discrimination et d'inégalité devant la charge de l'impôt en violation des articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la pertinence ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. " ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. (...) / 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° " ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) / 2 bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, des opérations de visite domiciliaires ont été diligentées dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux des sociétés Pierre Invest et Pierre Invest Poincaré et à l'étude notariale de MeA..., au cours desquelles l'administration a recueilli, un contrat daté du 1er avril 2004 indiquant que M.C..., a identifié cinq immeubles à Paris détenus par la SCI du Castillon sis 77 et 79 avenue Raymond Poincaré à Paris à l'effet de les acquérir et de les commercialiser par lot et a mené des négociations bancaires en vue de l'octroi d'un prêt et au profit de M. C... un mandat de représentation et une délégation de signature notariée pour toute promesse de vente ou tout acte de vente ; que le contrat prévoit le versement d'honoraires, sous forme de commission correspondant à un pourcentage du prix de vente des immeubles, d'une prime d'intéressement et d'une somme fixe de 45 500 euros par an sous forme d'avance sur commissions ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé que des commissions relatives aux ventes des immeubles appartenant à la SA Pierre Invest, ont été facturées à la société Pierre Invest par la société danoise DK Intertrade, qui n'a pas assuré de prestations, et que les sommes ont été versées sur un compte bancaire détenu par la société Sunbeam Trading située au Panama, dont M. C...est le bénéficiaire réel ; que ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant, révèlent que, par un système de facturation de complaisance, M. C...a perçu des commissions en lien avec le mandat de représentation du 1er avril 2004 ; que le courrier daté du 4 novembre 2009 rédigé par M.B..., indivisaire, au terme duquel ce dernier demande à M. C...de renoncer à toute rémunération quelle qu'en soit la forme sur la vente de la société Pierre Invest Poincaré n'est pas de nature à établir que M. C... n'était pas créancier des sociétés du groupe Pierre Invest ; qu'il en est de même de la circonstance que, par un jugement en date du 15 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que la société Office Parisien de Rénovation (OPR) ne pouvait se prévaloir d'une créance à l'encontre du groupe Pierre Invest ; que M. C...ne peut se prévaloir d'un exemplaire non signé du contrat du 1er avril 2004 par un des deux indivisaires pour justifier de l'absence de créance acquise ; que la circonstance que le requérant ne pouvait régulièrement exercer la profession d'intermédiaire faute de satisfaire aux conditions légales requises ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant perçu des revenus au titre d'activités d'intermédiaire immobilier ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. C...a exercé une activité d'intermédiaire dans le secteur immobilier, dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application du 2° du I de l'article 35 précité du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il est constant que les transactions concernant les immeubles sis 77 et 79 avenue Raymond Poincaré à Paris ont eu lieu en 2006 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, la créance détenue par M. C...sur les sociétés Pierre Invest et Pierre Invest Poincaré entre en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l'année 2006 ; que l'administration a dès lors pu, à bon droit, réintégrer dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. C...au titre de l'année 2006 la somme de 1 119 854 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2006 et les pénalités correspondantes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
''
''
''
''
1
2
N° 13VE01312