Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; M. C... demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1304041 du 16 septembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Issou à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard avec lequel cette commune lui a versé des sommes qui lui étaient dues à compter du 26 juillet 1991 ;
2° de mettre à la charge de la commune d'Issou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que la faute délibérée à l'égard d'un administré commise par le maire d'Issou par le retard exceptionnel de plus de vingt ans apporté au versement de sommes dues depuis le 26 juillet 1991 à la suite d'une expropriation et par la mauvaise foi consistant à avoir opposé une prescription quadriennale inexistante est indépendante et donc détachable de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation et ne peut que relever de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ; en outre, l'article 1153 du code civil n'est pas applicable en droit administratif ;
- le préjudice subi intègre également les honoraires et le préjudice moral ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune d'Issou ;
1. Considérant que, si l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître du contentieux né d'un litige relatif aux modalités de paiement de l'indemnité d'expropriation par l'expropriant ainsi que des préjudices qui peuvent en résulter, il appartient au juge administratif de juger d'une demande d'indemnité qui ne se fonde explicitement que sur une décision de rejet du 22 avril 2013 par le maire d'une commune d'une demande préalable d'indemnisation fondée sur une faute commise par la commune et pour un préjudice que le demandeur qualifie de manière expresse d'" indépendant du retard " intervenu dans une procédure d'expropriation de 1991 ayant fait l'objet d'un règlement définitif ; que, dès lors que cette demande d'indemnité est, au cas particulier, détachable de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en résulte que l'ordonnance n° 1304041 du 16 septembre 2013 susvisée doit être annulée ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3. Considérant que la commune d'Issou qui a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. C...par une décision du 22 avril 2013 au motif que ce dernier ne démontrait pas avoir subi " un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes qui lui étaient dues ", fait valoir en appel que le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires versées en sus de l'indemnité d'expropriation allouée par la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, le requérant se bornant à produire sa demande préalable et la décision de rejet de cette dernière par la commune, que M. C... aurait subi les préjudices distincts du retard de versement de l'indemnité d'expropriation, effectivement réparé par l'allocation des intérêts de retard, qu'il invoque ; qu'à cet égard est sans incidence sur une demande de condamnation d'une collectivité publique, la circonstance que par la décision du 22 avril 2013 le maire a, au nom de la commune, proposé de verser à M. C... une somme de 3 000 euros au titre d'une indemnité complémentaire " dans un souci d'apaisement, et pour en terminer avec cette affaire " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune d'Issou à lui verser la somme de 15 000 euros ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Issou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C...à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Issou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1304041 du 16 septembre 2013 est annulée.
Article 2 : La demande de M. C... et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Issou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE03313