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02/04/2015 | FRANCE | N°13VE00578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 avril 2015, 13VE00578


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Pichon, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106654 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a, au nom de la commune, délivré à M. D... un permis pour la démolition partielle d'un garage et la construction d'une extension de 32,94 m² d'une habitation sise 17 rue Laurin ;
r>2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Pichon, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106654 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a, au nom de la commune, délivré à M. D... un permis pour la démolition partielle d'un garage et la construction d'une extension de 32,94 m² d'une habitation sise 17 rue Laurin ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison et de M. D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la contribution de 35 euros pour l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; les premiers juges ont, en effet, omis d'examiner le moyen tiré de l'inapplicabilité de la dérogation de l'article UA 11.1.3 du plan local d'urbanisme à la demande de permis de construire, eu égard au caractère imprécis de la dérogation ; ils n'ont pas davantage répondu au moyen relatif à la méconnaissance des prescriptions architecturales annexées au plan local d'urbanisme par la modification de la volumétrie de la construction aussi bien prise dans son ensemble que façade par façade ;

- le volet paysager de la demande de permis de construire est insuffisant pour se rendre compte de l'insertion du projet dans son environnement alors notamment que leur maison n'y figure pas ; les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dans l'application de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme alors que rien ne permettait d'apprécier l'impact visuel de l'extension ;

- le projet dénature les lieux avoisinants aux façades aérées en ajoutant un bâtiment cubique et non aéré ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dans l'application de l'article UA 11.1.3 pour un projet qui ne justifiait aucune adaptation mineure du plan local d'urbanisme ; la dérogation de l'article UA 11.1.3 selon laquelle " sur certaines constructions existantes " seront acceptés des pentes et aspects différents, est irrégulière car imprécise et donc inapplicable ; en tout état de cause, la lettre et l'esprit du texte ne peuvent conduire à ce que la dérogation de l'article UA 11.1.3 s'applique dans toutes les zones du territoire de la commune ; elle ne s'appliquait donc pas à un projet situé en zone UAb du plan local d'urbanisme ; le projet d'augmentation de plus de 30 % de la surface hors oeuvre nette (SHON) de la maison principale correspond à une construction nouvelle et non à une extension, ce qui exclut l'application de cette dérogation ;

- la commune a porté atteinte à la volumétrie du bâtiment dans son ensemble et a méconnu les prescriptions architecturales annexées au plan local d'urbanisme qui s'opposaient pour le 17 de la rue Laurin à la modification de la volumétrie de la construction aussi bien dans son ensemble que prise selon les différentes façades ;

- le projet d'une toiture en zinc d'une pente de 15° et d'une toiture de garage en ardoise dont la pente n'est pas précisée au lieu d'une pente de 30 à 45° en tuile de couleur rouge ou brun ne peut être considéré comme procédant d'une adaptation mineure des dispositions du plan local d'urbanisme ; cette adaptation mineure n'est pas motivée dans l'arrêté de permis de construire attaqué en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3, R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; cette adaptation n'était rendue nécessaire ni par la configuration de la parcelle ni par le caractère des constructions avoisinantes ; le permis de construire a donc été délivré en méconnaissance de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme ; toute extension était proscrite par les prescriptions architecturales annexées au plan local d'urbanisme qui imposaient de conserver la volumétrie d'ensemble et toutes les façades ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Mme C...du cabinet Cornet-Vincent-Segurel, pour

M. et MmeA..., les observations de Me B...de la SCP Ricard, Demeure et associés, pour la commune de Rueil-Malmaison, et les observations de MeE..., pour M.D... ;

1. Considérant que par le jugement dont M. et Mme A...relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré à M. D... un permis pour la démolition partielle d'un garage et la construction d'une extension de 32,94 m² d'une habitation sise 17 rue Laurin sur une parcelle cadastrée AR n° 397 de 207 m² classée au plan local d'urbanisme en zone UAb ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte du mémoire du 13 juin 2012 de première instance que les appelants avaient développé le moyen tiré de ce que la règle alternative instituée par le dernier alinéa de l'article UA 11.1.3 du plan local d'urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison, relatif aux toitures, en raison de sa rédaction sibylline ne répondait pas aux impératifs de précision requis en la matière, de sorte que, quelle que soit l'interprétation envisagée de cet article, elle ne pouvait fonder la dérogation à la règle selon laquelle la pente de la toiture doit être comprise entre 30° et 45° dont avait bénéficié le permis querellé ; que le tribunal n'a ni visé ni analysé dans ses visas ce moyen qui n'était pas inopérant et n'y a donné aucune réponse ; que les premiers juges ont, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité du jugement, entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation du jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des conclusions présentées par M. et Mme A... tant devant la Cour qu'en première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2011 :

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;(...) " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ;

5. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété ; qu'il résulte des dispositions rappelées au point 4, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par l'autre propriétaire devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande de permis de construire prévoyant des travaux portant prolongement d'un mur pignon existant contre un mur mitoyen séparant la propriété du pétitionnaire de celle des requérants, d'exiger du pétitionnaire, outre l'attestation mentionnée au point 4, la production d'un document établissant soit que M. D...était seul propriétaire de ce mur, soit qu'il avait l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur ; que la décision en litige ayant été prise sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense toutefois pas M. D...d'obtenir une autorisation en application des articles 653 et 662 du code civil si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans le permis de construire ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :(...)b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande relatif au permis de construire délivré pour une extension de la construction existante dépourvue d'ouvertures vers les limites séparatives latérales de 4,94 mètres de hauteur sur jardin comporte l'ensemble des éléments requis par les dispositions précitées des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qui concerne tant la notice explicative, que les plans de masse, en coupe et les documents photographiques, lesquels permettent de figurer l'impact visuel du projet et la façon dont le projet s'intègre dans son environnement notamment vis-à-vis de la construction avoisinante des requérants dont le pignon et le mur mitoyen figurent sur un plan de coupe du projet et la façade sur plusieurs photographies, ainsi qu'une notice paysagère détaillant notamment les dispositions prises pour garder l'unité première de la construction existante ; que s'agissant de travaux projetés d'un seul niveau sur une construction existante sur une parcelle étroite, n'est pas de nature à entacher le permis de construire d'illégalité l'absence de document graphique ; qu'il s'ensuit, l'autorité administrative ayant pu statuer en toute connaissance de cause sur le projet litigieux au regard de ce dossier de demande, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que l'erreur alléguée, au demeurant non établie, relative aux limites de parcelle sur les plans de la demande de permis de construire, ne peut être regardée comme une erreur telle que le service instructeur n'aurait pas été mis en mesure d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison : " (...) 3. L'aménagement, l'extension la reconstruction des bâtiments remarquables à protéger au titre de l'article L. 123-1 7°, repérés au document graphique et dont la liste est annexée au présent règlement doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu à leur protection, caractères qui doivent être maintenus (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 11 du même plan : " (...) 1. zones UAa, UAb et UAe / 1.1 toute construction, agrandissement (...) doit être conçue en fonction du caractère du site de façon à s'harmoniser avec son environnement architectural et paysager, et doit tenir compte en zones UAa et UAb du cahier des charges architecturales et des prescriptions architecturales annexés au PLU. (...) 1.3 Toitures / (...) Les toitures doivent comporter deux versants ou plus (...) La pente devra s'harmoniser avec celles des toitures des bâtiments voisins et être comprise entre 30° et 45°. / La couverture sera d'aspect tuile plate à petit moule de ton brun ou rouge. / Des pentes et aspects différents (ardoise, zinc) seront acceptés uniquement sur certaines constructions existantes et en zone UAa, ainsi que pour les vérandas (aspect verre) (...) " ;

11. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article U 11.1.3 intégrées dans un chapitre intitulé " 1. zones UAa, UAb et UAe " sont nécessairement relatives à l'acceptation de règles différentes de pentes et d'aspect de toitures pour les seules constructions existantes des zones UAb et UAe et tenant compte du cahier des charges architecturales et des prescriptions architecturales annexés au PLU ; qu'elles fixent ainsi une règle suffisamment précise ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle n'est pas applicable faute de précision suffisante, ni davantage qu'elle ne peut avoir pour effet d'autoriser que des adaptations mineures aux règles précitées du plan local d'urbanisme ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent encore les requérants, cette règle, eu égard à l'intitulé du chapitre dans lequel elle s'insère, n'a pas vocation à s'appliquer exclusivement en zone UAa du plan local d'urbanisme ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article UA 2 qu'il n'est pas prévu de norme de surface pour que le projet de construction puisse être regardé comme l'extension d'une construction existante identifiée au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, depuis lors repris au 2° du III de l'article L. 123-1-5, qui dispose que le règlement du plan local d'urbanisme peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique, identifier des " immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques " et " définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation " ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la règle d'emprise au sol figurant à l'article UA 9 du plan local d'urbanisme serait méconnue ; qu'ainsi, l'effet de cette extension sur l'emprise au sol et sur la SHON étant limité, la construction autorisée par le permis de construire en cause dans le litige doit donc être regardée comme une extension d'une construction existante au sens de l'article UA 2 précité ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet ne pouvait être soumis aux règles applicables aux constructions existantes de l'article

UA 11-1-3 précité au motif qu'il s'agirait d'une nouvelle construction ;

13. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été jugé aux points 11 et 12 que la toiture de l'extension en zinc à trois pentes inclinées de 15 degrés ne nécessitait pas d'adaptation mineure pour respecter la règle alternative précitée de l'article UA 11-1-3 applicable à une construction existante de la zone UAb ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la règle spécifique aux constructions neuves sur les toitures et de la méconnaissance du champ d'application d'une dérogation mineure et de l'absence de motivation de l'arrêté sur une dérogation mineure sont inopérants ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que les dispositions précitées au point 10. des articles UA 2, UA 11 et celles de l'annexe 2 " bâtiments remarquables " du plan local d'urbanisme incluant la construction existante pour sa volumétrie et ses façades " dont les caractères sont à maintenir ", invoquées par M. et Mme A..., ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est en principe par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice paysagère annexée au permis de construire que : " (...) cette extension s'alignera sur la hauteur de la corniche intermédiaire existante, et reprendra à l'identique le calepinage de la façade principale, chaînage d'angle et mouluration...cette extension sera légèrement décalée de la façade avec un châssis fixe, pour garder l'unité première. L'ensemble des traitements de ravalement sera fait d'une finition et de relief identique (...). le volume de l'extension sur un niveau comportera un toit à trois pentes de 15° (pour éviter que l'on puisse le voir) tout en réduisant sa hauteur (...) " ; que compte tenu notamment du maintien de la superficie du jardin par la suppression d'un garage, propre à amoindrir l'impact visuel du projet d'extension peu visible de la rue et de la préservation intégrale des deux façades et de leurs ouvertures et du volume de la toiture caractérisant la maison existante, le changement de style architectural qui ne porte que sur la façade côté jardin n'est pas incompatible avec le respect et la conservation des façades et de la volumétrie prescrits par l'annexe 2 du plan local d'urbanisme laquelle, sous réserve de ce respect, autorise une extension mineure d'une construction protégée à condition quelle respecte également le cahier des charges architecturales du centre ville de l'annexe 5 du même plan ; que ce projet n'est pas non plus de nature à porter atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ; qu'à cet égard, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge administratif de l'impact visuel négatif du volume de l'extension au dessus de leur mur mitoyen ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire serait contraire aux prescriptions de l'article UA 11 du règlement de plan local d'urbanisme et, en tout état de cause, à celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2.3 -Eaux pluviales- Toute nouvelle construction ainsi que les extensions et changements de destination de constructions existantes devront obligatoirement respecter les prescriptions du règlement municipal d'assainissement en vigueur. Ce dernier prévoit en effet des mesures de gestion des eaux pluviales à la parcelle, avec, sous certaines conditions de surface : / l'infiltration des eaux pluviales de toiture dans le sous-sol si ce dernier est perméable, conformément aux dispositions de la carte de perméabilité annexée au règlement municipal d'assainissement, ou, dans le cas contraire, la rétention de ces eaux avec débit limité vers le réseau d'assainissement, / la limitation du débit des eaux pluviales de l'ensemble de la parcelle. / Les règles qui précisent les conditions de mise en oeuvre des ouvrages de gestion des eaux pluviales et leurs caractéristiques sont précisées dans le règlement municipal d'assainissement. (...) " ;

17. Considérant que les requérants se bornent à soutenir que l'arrêté attaqué ne comporte aucune prescription relative au traitement des eaux pluviales ; qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent, que l'extension en cause méconnaîtrait les prescriptions du règlement municipal d'assainissement notamment les dispositions de la carte de perméabilité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la notice paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire, que les réseaux existants d'évacuation ne seront pas modifiés ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

18. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UA12 du plan local d'urbanisme : " 1. Il devra être réalisé, lors de toute opération (...) d'extension (...) des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après (...)En ce qui concerne les extensions, seules celles supérieures ou égales à 20 m² de SHON sont concernées. / Les caractéristiques et les normes minimales de ces aires sont définies (...): 1.1 Dimension utile (dimension entre obstacle dépassant du sol de plus de 10 cm) : Places (...) dégagement : 6,00 m (...) " ;

19. Considérant que si les requérants soutiennent que le dégagement des places de parking est insuffisant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet annexé au permis de construire, que ces deux places, au demeurant non modifiées par le projet contesté, possèdent un dégagement suffisant au regard des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire accordé le 16 juin 2011 par le maire de Rueil-Malmaison à M. D... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rueil-Malmaison et de M. et MmeD..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Rueil-Malmaison, d'autre part, à M. et MmeD..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106654 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A... ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A... verseront à la commune de Rueil-Malmaison une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme A... verseront à M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00578
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP RICARD, DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-02;13ve00578 ?
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