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02/04/2015 | FRANCE | N°13VE00264

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 avril 2015, 13VE00264


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée par M. C...A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1008213 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser la somme de 103 605,02 euros à l'établissement public Voies navigables de France correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juin 2001, pour la période du 19 août 2005 au 14 avril 2010 inclus, et de condamner cet établissement public à régler l'amende de 5 000

euros prévue par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée par M. C...A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1008213 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser la somme de 103 605,02 euros à l'établissement public Voies navigables de France correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juin 2001, pour la période du 19 août 2005 au 14 avril 2010 inclus, et de condamner cet établissement public à régler l'amende de 5 000 euros prévue par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Il soutient qu'ayant bénéficié de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, il lui restait seulement à régler au Trésor public, à titre d'amende, une somme de 1 569,49 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de M. A...et de MeB..., pour VNF ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1008213 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser la somme de 103 605,02 euros à l'établissement public Voies navigables de France (VNF) correspondant à la liquidation de l'astreinte, pour la période du 19 août 2005 au 14 avril 2010 inclus, prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juin 2001, notifié le 25 septembre suivant, lui faisant injonction d'évacuer du domaine public fluvial le bateau " Honfleur " lui appartenant dans un délai de huit jours sous astreinte ;

2. Considérant que l'amnistie pour les contraventions de grande voirie prévue par la loi du 6 août 2002 visée ci-dessus n'a pas pour effet de faire obstacle à la poursuite de l'action domaniale tendant à la remise en état du domaine public ; que, par suite, c'est inutilement que M. A..., qui ne conteste pas que son bateau occupait, à la date du procès-verbal établi le 14 avril 2010 par un agent assermenté, l'emplacement que le jugement susvisé du 19 juin 2001 lui a enjoint d'évacuer sous astreinte, fait valoir qu'il doit être amnistié du paiement d'une astreinte par application de ladite loi d'amnistie ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que VNF soit condamné à une amende de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 16 de cette même loi d'amnistie ne peuvent qu'être rejetées ; que si M. A... a, par ailleurs, fait valoir à l'audience qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de son entreprise, son bateau a été saisi pendant une période de cinq ans, entre 2005 et 2010, et qu'il n'a pu ainsi entreprendre de démarches en vue de son déplacement, n'en ayant plus la libre disposition à cette époque, circonstances qui pouvaient être de nature à faire obstacle à la liquidation de l'astreinte en litige à son encontre, il n'a cependant produit aucun document permettant de vérifier la réalité de ses dires ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser une somme de 103 605,02 euros à VNF ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par VNF sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00264
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-02;13ve00264 ?
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