Vu l'arrêt du 4 mars 2014 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LONGJUMEAU et du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN, d'une part, et de M. B... C...et Mme D... E...-C..., d'autre part, tendant à la réformation du jugement rendu le 28 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Versailles, a ordonné avant dire droit une expertise en vue d'apprécier les besoins en aide par tierce personne de M. C...pour la période postérieure à sa consolidation ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour les consortsC... ;
1. Considérant que, par un arrêt du 4 mars 2014, la cour administrative a ordonné, avant de se prononcer sur les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE LONGJUMEAU et du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN d'une part et des consorts C...d'autre part, tendant à la réformation du jugement rendu le 28 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Versailles, une expertise en vue d'apprécier les besoins en aide par tierce personne de M. C...pour la période postérieure à sa consolidation fixée au
26 janvier 2006 ; que le docteur Gout, désigné en qualité d'expert, a rendu son rapport le
28 juillet 2014 ;
2. Considérant qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que l'aide par tierce personne dont a besoin M. C...peut être évaluée à douze heures par semaine sur la période allant de sa consolidation à la fin de l'année 2007, comprenant deux heures d'aide non médicale par jour cinq jours par semaine, une heure par semaine d'aide administrative et une heure par semaine d'aide au transport ; qu'à compter du 1er janvier 2008, et à titre définitif,
M. C...a besoin d'une aide par tierce personne à raison de huit heures par semaine comprenant une heure par jour d'aide non médicale et une heure par semaine d'aide administrative ;
3. Considérant que, jusqu'à la fin de l'année 2007, M. C...n'était pas capable de se véhiculer lui-même ; qu'étant aphasique, M. C...a besoin d'une aide pour s'assurer du bon traitement de ses affaires administratives de tous ordres ; que le déficit fonctionnel permanent de M. C...a été fixé à 70 % et qu'il a notamment perdu totalement l'usage de son bras droit ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'expert quant à l'évaluation des besoins de M. C...en matière d'aide par une tierce personne apparaissent justifiées ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aide à domicile qui assure, auprès de M.C..., l'aide par tierce personne dont il a besoin est rémunérée 12,50 euros net de l'heure, congés payés compris ; qu'à cette somme il y a lieu d'ajouter un montant horaire de charges de 5,90 euros, déduction faite de l'exonération " employeur recours illimité " dont bénéficie M. C...et qui ne peut donc être incluse dans le montant indemnisable ; qu'ainsi, l'aide par tierce personne dont bénéficie M. C...représente un coût total horaire de 18,40 euros ; que ce chef de préjudice doit par conséquent être évalué à la somme de 22 300,80 euros pour la période de cent une semaines partant de la consolidation de M. C... au 31 décembre 2007 ; que, pour la période postérieure au 1er janvier 2008, M. C..., âgé de cinquante ans en 2008, a droit à une indemnité capitalisée de 184 937,95 euros sans que la circonstance, au demeurant non établie, que l'état de santé de l'intéressé serait susceptible de s'améliorer fasse obstacle à cette capitalisation ;
5. Considérant que, conformément à ce qui a été jugé dans l'arrêt du 4 mars 2014, ces sommes doivent être mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN dans une limite de 70 % correspondant à la perte de chance d'éviter le dommage dont a été victime M. C... imputable à la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il y a lieu d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1er de l'arrêt de la Cour du 4 mars 2014 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... peut prétendre à une somme de 145 067,13 euros, représentant 70 % du total des sommes de 22 300,80 euros et 184 937,95 euros ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la Cour et taxés à hauteur de 666,05 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN ;
DECIDE :
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN versera à M. C...la somme de 145 067,13 euros en réparation du préjudice patrimonial né du besoin d'une aide par tierce personne sur la période postérieure à sa consolidation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2008. Les intérêts seront capitalisés pour porter à leur tour intérêts au 15 mars 2009 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés pour un montant de 666,05 euros sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN.
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