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19/03/2015 | FRANCE | N°12VE04096

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 mars 2015, 12VE04096


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...demeurant..., par Me Lamarre, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202225 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la restitution des sommes de 45 123 euros et 24 529 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer ladite restitution ;

Ils soutiennent que :

- la demande de restitution au titre du plafonnem

ent des revenus de l'année 2008 n'est pas tardive dès lors que la parution de l'instruction...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...demeurant..., par Me Lamarre, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202225 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la restitution des sommes de 45 123 euros et 24 529 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer ladite restitution ;

Ils soutiennent que :

- la demande de restitution au titre du plafonnement des revenus de l'année 2008 n'est pas tardive dès lors que la parution de l'instruction du 29 décembre 2010 au bulletin officiel des impôts du 11 janvier 2011 n° 2 est un évènement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir les délais de réclamation ;

- ils peuvent se prévaloir de l'instruction du 29 décembre 2010, qui ne fait aucune distinction entre les non résidents établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne et les autres ;

- ils doivent être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, en vertu du c) du 1. de l'article 4 B du code général des impôts dès lors que leurs revenus de source française représentent la quasi-totalité de leurs revenus et qu'ils ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; ils peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont demandé le 12 mai 2011 à l'administration fiscale, au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus, la restitution des montants de respectivement 45 123 euros pour l'année 2008 et de 24 529 euros pour l'année 2009 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la restitution de ces sommes ;

Sur l'application de l'article 1649-0 A du code général des impôts :

2. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils ont droit au plafonnement des impôts directs à 50% des revenus, prévu par les dispositions de l'article 1er du code général des impôts, dès lors qu'ils satisfont aux critères auxquels l'article 4 B du code général des impôts conditionne la fixation du domicile fiscal en France ; que l'administration fiscale fait valoir que les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice du plafonnement dès lors qu'ils doivent être regardés comme résidents des Etats-Unis en application de l'article 4 de la convention fiscale signée entre la France et les Etats-Unis ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes du 1. de l'article 1649-0 A, alors applicable, du code précité : " Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en Franceau sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. " ; qu'aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : (...) ; / c. Celles [les personnes] qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'aux termes de l'article 4 A de ce code : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...)" ;

4. Considérant que lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens ; que M. et Mme A...soutiennent qu'en application du c) du 1. de l'article 4 B précité, ils avaient leur domicile en France au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010, dès lors que le centre de leurs intérêts économiques se trouvait en France où ils disposaient d'un important patrimoine immobilier donné en location ; que toutefois, s'agissant de l'année 2008, les requérants n'établissent pas que le centre de leurs intérêts économiques se serait trouvé en France au 1er janvier 2009 ; que par suite, en tout état de cause, ils ne peuvent prétendre pour l'année 2008 au plafonnement des impôts directs prévu par les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, alors applicables ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 2009, il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration présentée par les intéressés à l'administration fiscale américaine, que leurs revenus de source française étaient plus importants que les revenus perçus dans les autres pays avec lesquels les requérants présentaient des liens ; qu'ainsi, en application du c) du 1. de l'article 4 B du code général des impôts, les requérants doivent être regardés comme ayant eu leur domicile fiscal en France au 1er janvier 2010 pour l'application des dispositions relatives au plafonnement des impôts directs en fonction de leurs revenus de l'année 2009, sous réserve toutefois des stipulations de la convention signée entre la France et les Etats-Unis ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention signée entre la France et les Etats-Unis, dans la rédaction applicable : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. (...) 3. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2010 M. et Mme A...disposaient d'un foyer d'habitation permanent aux Etats-Unis, constitué par un appartement situé à Houston (Texas) ; qu'il n'est ni allégué ni même établi que les requérants disposaient également d'un tel foyer en France ; que par suite, en application des stipulations précitées du 3. de l'article 4 de la convention franco-américaine, M. et Mme A... étaient résidents fiscaux des Etats-Unis ; qu'ils étaient dès lors passibles dans cet Etat de l'impôt sur leur revenu mondial ; qu'il suit de là que les stipulations précitées de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis font obstacle à ce que M. et Mme A...soient regardés comme ayant en France leur domicile fiscal au 1er janvier 2010, au sens de l'article 4 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à faire valoir qu'ils remplissaient les conditions prévues au c) du 1. de l'article 4 B du code général des impôts, lequel définit les personnes soumises à l'obligation fiscale illimitée prévue par l'article 4 A de ce code ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander le bénéfice du plafonnement des impôts directs à 50 % de leur revenus de l'année 2009 prévu par les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, alors applicables ;

Sur l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

7. Considérant que les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 29 décembre 2010 publiée au bulletin officiel des impôts 13 A-1-11 n°2 du 11 janvier 2011 ouvrant le droit à restitution au titre du plafonnement des impôts directs en fonction du revenus aux non-résidents tirant de France l'essentiel de leurs revenus imposables ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales: " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ; que le rejet, par l'administration fiscale, de la demande présentée par les requérants tendant au plafonnement de leurs impôts directs en fonction de leurs revenus ne constitue pas un " rehaussement d'impositions antérieures " au sens des dispositions précitées, et n'entre par suite pas dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A...ne peuvent pas davantage se prévaloir d'une interprétation administrative sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A dudit livre dès lors qu'en formant une réclamation tendant au plafonnement de leurs impositions directes en fonction de revenus, ils ne peuvent pas être réputés avoir appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître ; qu'il suit de là que M. et Mme A...ne sauraient valablement se prévaloir de l'instruction du 29 décembre 2010 publiée au bulletin officiel des impôts 13 A-1-11 n° 2 du 11 janvier 2011 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale à la demande de restitution au titre du plafonnement des impôts sur les revenus de l'année 2008, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 12VE04096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04096
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DESFILIS ET MC GOWAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-19;12ve04096 ?
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