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05/03/2015 | FRANCE | N°14VE02916

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 14VE02916


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403146 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'an

nuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403146 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il établit le caractère réel et sérieux des études qu'il mène en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors qu'il vit en France avec une compatriote, également étudiante ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant gabonais, né le 4 avril 1987 à Libreville, est entré en France le 14 septembre 2010 afin d'y poursuivre des études ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant le 25 novembre 2013 que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé par arrêté du 25 février 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que

M. B...relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention conclue le

2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire gabonais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ; que l'article 9 de cette convention stipule que : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

3. Considérant que pour refuser à M. B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas le caractère réel et sérieux des études menées en France ; que le requérant s'est inscrit à son arrivée en France en septembre 2010, au titre de l'année 2010-2011, dans une école d'ingénieurs, l'ESAIP ; que s'il n'a pas renouvelé son inscription l'année suivante et s'est inscrit en troisième année de licence de mathématiques à l'université de

Paris Est Marne-la-Vallée, il ressort des pièces du dossier que cet abandon a pu être causé par la décision du gouvernement gabonais, alors que M. B...établit qu'il était boursier, de ne plus prendre en charge les frais de scolarité dans les écoles privées d'ingénieurs, à compter de l'année 2010-2011 ; que si, à la date de la décision attaquée, il était inscrit pour la 3ème année consécutive en troisième année de licence de mathématiques, les relevés de notes qu'il produit attestent néanmoins de sa progression marquée par la validation de plusieurs matières entre l'année universitaire 2011-2012 et l'année suivante ; qu'au demeurant, le requérant a validé la troisième année de licence à l'issue de l'année universitaire 2013-2014 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B...est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403146 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et l'arrêté du 25 février 2014 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire à

M. B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02916
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;14ve02916 ?
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