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05/03/2015 | FRANCE | N°14VE02902

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 14VE02902


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour

Mme B...A...veuveC..., demeurant..., par Me Azoulay-Cadoch, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402987 du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, p

our excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour

Mme B...A...veuveC..., demeurant..., par Me Azoulay-Cadoch, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402987 du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code, et des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside de manière effective, et continue, sur le territoire national depuis plus de trois ans, aux côtés de ses enfants qui constituent depuis la mort de son mari l'ensemble de ses attaches familiales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2015, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, née le 23 novembre 1955, relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, et de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme A...a présentée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a quitté la Chine après le décès de son époux et réside sur le territoire français depuis 2010, travaille en qualité de garde d'enfant à domicile depuis le 1er mars 2014, paye l'impôt sur le revenu et réside avec ses enfants, qui ont tous quitté la Chine pour la France où ils séjournent légalement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée, veuve depuis 2002, a vécu durant huit années en Chine après le décès de son époux, avant de quitter son pays d'origine à l'âge de cinquante-quatre ans ; que la requérante ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, ni n'établit l'intensité de ses liens familiaux allégués par la seule production de factures d'électricité, d'avis d'imposition sur le revenu et de copies d'une carte d'identité et de titres de séjour, et n'établit pas de circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle mène une vie privée et familiale normale en Chine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE02902 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02902
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : AZOULAY-CADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;14ve02902 ?
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