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05/03/2015 | FRANCE | N°13VE00570

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 13VE00570


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SARL LES VILLAS, dont le siège est 5-7 place de la Liberté à La-Garenne-Colombes (92250), représentée par son gérant en exercice, M. D... C..., demeurant..., et M. D... A..., demeurant..., par Me Pelon, avocat ; la SARL LES VILLAS et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1101955 et 1102471 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le maire de La-Garenne-Colombes a

délivré à la société SPIE Autocité un permis de construire un parc de s...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SARL LES VILLAS, dont le siège est 5-7 place de la Liberté à La-Garenne-Colombes (92250), représentée par son gérant en exercice, M. D... C..., demeurant..., et M. D... A..., demeurant..., par Me Pelon, avocat ; la SARL LES VILLAS et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1101955 et 1102471 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le maire de La-Garenne-Colombes a délivré à la société SPIE Autocité un permis de construire un parc de stationnement, ensemble la décision du

27 janvier 2011 de rejet de leurs recours gracieux ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune de La-Garenne-Colombes le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la société SPIE Autocité ne disposait d'aucune qualité pour présenter une demande de permis de construire sur un terrain dont elle n'est pas propriétaire et le maire, dès lors qu'il avait connaissance de l'existence d'une contestation sérieuse du titre produit, devait refuser le permis de construire ; le courrier de la commune du 20 mai 2010 autorisant le directeur de la société à déposer la demande est entaché d'incompétence ; la délégation de service public du

16 avril 2010 est illégale dès lors que les deux critères cumulatifs de la décision du Conseil d'Etat du 7 novembre 2008 venant compléter l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas respectés, la rémunération du délégataire étant liée de manière substantielle aux subventions de la commune et aucun risque d'exploitation ne pesant sur la société qui ne versera une redevance que si elle dégage des bénéfices ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dès lors que la délégation de service public étant illégale, aucune pièce n'exprime l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UA 3-1 du plan local d'urbanisme, la voie de desserte présentant des caractéristiques portant atteinte à la sécurité publique et à celle des usagers, en raison de sa largeur insuffisante au regard de l'intensité du trafic et de l'utilisation normale des engins de lutte contre l'incendie ;

- aucune pièce du dossier n'était de nature à permettre à la commune d'apprécier que les obligations en termes de sécurité incendie étaient respectées par l'opération projetée ;

- les normes de stationnement communes à toutes les zones prévues par l'annexe 6 du plan local d'urbanisme sont opposables et ont été méconnues, la largeur de la voie de circulation étant par endroits inférieure à 5 mètres ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UA 13-1 du plan local d'urbanisme, le traitement des espaces libres n'ayant été nullement abordé par le pétitionnaire et le plan de masse du projet ne faisant pas apparaître les arbres à repositionner ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me Pelon pour la SARL LES VILLAS et autres et de Me B...pour la commune de La Garenne-Colombes ;

1. Considérant que la SARL LES VILLAS, M. C... et M. A... relèvent appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le maire de

La-Garenne-Colombes a délivré à la société SPIE Autocité un permis de construire un parc de stationnement, ensemble la décision du 27 janvier 2011 de rejet de leurs recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; que l'article R. 431-5 du même code dispose que la demande de permis de construire comporte l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que la société bénéficiaire du permis de construire litigieux a attesté remplir les conditions prévues à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et que cette attestation n'étant pas arguée de fraude, le maire de La-Garenne-Colombes n'avait pas à exiger la production de pièces complémentaires et n'avait pas à vérifier la légalité du courrier du 20 mai 2010 par lequel l'adjoint au maire de la commune autorisait le directeur de la société SPIE autocité à déposer la demande, ni la légalité du contrat de délégation de service public passé entre la commune et cette société ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public." ; que les requérants ne peuvent utilement contester, par la voie de l'exception d'illégalité, le contrat de délégation de service public du 16 avril 2010 passé entre la commune et la société pétitionnaire exprimant l'accord précité du gestionnaire du domaine au sens des dispositions précitées, à l'appui du recours dirigé contre ce permis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article UA. 3-1 du plan local d'urbanisme de la commune de

La-Garenne-Colombes : " Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou un accès (éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil) ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et de la notice architecturale annexés au permis de construire litigieux, que l'accès au parc de stationnement enterré sous la place de la Liberté de trois cent quarante places sur deux niveaux s'effectue pour les véhicules, à partir de la rue de Châteaudun, par le biais de deux rampes d'accès empêchant le croisement des flux d'entrée et de sortie implantées sur une des deux voies de circulation de ladite rue qui deviendra à sens unique, et pour les piétons, par quatre sorties piétonnes implantées sur la place et protégées du trafic ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue de Châteaudun, eu égard à sa largeur résiduelle comportant une voie de circulation et un trottoir, ne disposerait pas de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'utilisation d'un parking souterrain de trois cent quarante places ; que s'il ressort d'un rapport technique rédigé par un atelier d'études des déplacements, à la demande des requérants, le 13 février 2014, ainsi que des photographies qui y sont jointes, que le trafic supplémentaire de véhicules et de piétons observé les jours de marché pourrait, d'une part, être majoré par le trafic lié au parking, d'autre part, se reporter sur d'autres voies en raison de la réduction de largeur de la rue de Châteaudun, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette hausse de trafic serait d'une importance de nature à entraîner une atteinte à la sécurité publique ; que si les requérants soutiennent en appel que le rétrécissement de la rue de Châteaudun serait de nature à empêcher l'utilisation normale des engins de lutte contre l'incendie, ils ne contestent pas que la largeur minimale de la voie de desserte est de trois mètres au droit d'une rampe d'accès d'une vingtaine de mètres de longueur seulement et n'établissent pas que cette largeur serait insuffisante ; que, par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de La-Garenne-Colombes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article UA. 3-1 du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant, d'autre part, que le moyen d'appel tiré de ce qu'aucune pièce du dossier de demande de permis de construire n'était de nature à permettre à la commune d'apprécier que les obligations en terme de sécurité incendie sont respectées par l'opération projetée, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, il ressort des visas de l'arrêté attaqué que l'avis de la commission départementale de sécurité a été recueilli, laquelle a émis un avis favorable au projet ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12-2 du plan local d'urbanisme de la commune de La-Garenne-Colombes, relatif aux " règles applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " : " (...) Lors de toute opération de constructions neuves, les aires de stationnement et accès doivent être réalisés conformément aux normes françaises dont les dispositions sont mentionnées à l'annexe 6 du présent règlement " normes de stationnement communes à toutes les zones ". / Le nombre de places de stationnement éventuellement nécessaire au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doit être apprécié notamment au regard de la nature de l'équipement, de son mode de fonctionnement, de sa situation sur le territoire communal, des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que de l'offre publique de stationnement disponible, existante ou projetée dans le secteur du projet (...) " ;

8. Considérant que le projet autorisé a pour but de réaliser une offre publique de stationnement qui par son objet ne génère aucun nouveau besoin en matière de stationnement ; que, dès lors, la circonstance que certaines des places prévues aient des dimensions en largeur ou de retrait par rapport à un obstacle ou à un poteau ou de dégagement inférieures à celles prévues à l'annexe 6 du règlement du plan local d'urbanisme est, s'agissant de places qui ne sont pas nécessitées par un projet de logement ou d'équipement public, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA 13.1 du plan local d'urbanisme de la commune de La-Garenne-Colombes, relatif aux " espaces libres et plantations " : " Déduction faite des circulations, cheminements et aires de stationnement, 60 % des étendues libres de toute construction en élévation doivent être traitées en espaces paysagers plantés sur 60 cm de terre végétale minimum. / Toutefois, les étendues libres des équipements publics et des équipements d'intérêt collectif (cf. définitions) peuvent faire l'objet d'un aménagement minéral. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace libre de la place de la Liberté situé au-dessus du parking public souterrain fera l'objet d'un " aménagement minéral " respectant les prescriptions précitées du plan local d'urbanisme quand bien même certains arbres de la place ne seront pas repositionnés après les travaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES VILLAS et les autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de

La-Garenne-Colombes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL LES VILLAS et les autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL LES VILLAS, de M.C..., et de M. A... la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES VILLAS, de M. C... et de M. A... est rejetée.

Article 2 : La SARL LES VILLAS, M. C... et M. A... verseront à la commune de

La-Garenne-Colombes une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00570
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : JEANMONOD-PELON AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;13ve00570 ?
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