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05/03/2015 | FRANCE | N°13VE00374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 13VE00374


Vu l'ordonnance en date du 8 février 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la SCI JULES VALLES, dont le siège est 37 rue de l'Anneau à Strasbourg (67200), par Me A...B...avocats), avocat ; la SCI JULES VALLES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109765 du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il n'a annulé que le titre de perception n° 1101 émis le 24 mai 2011 pou

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Vu l'ordonnance en date du 8 février 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la SCI JULES VALLES, dont le siège est 37 rue de l'Anneau à Strasbourg (67200), par Me A...B...avocats), avocat ; la SCI JULES VALLES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109765 du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il n'a annulé que le titre de perception n° 1101 émis le 24 mai 2011 pour un montant de 16 034,40 euros par la commune de Saint-Ouen en vue du recouvrement des frais d'hébergement des occupants de l'immeuble situé 17-19 rue Jules Valles à Saint-Ouen (93400), dont l'habitation a été temporairement interdite par un arrêté de péril imminent du maire de la commune en date du 12 février 2010, et ne l'a déchargée que de l'obligation de payer la somme correspondante résultant du commandement émis le 29 août 2011 pour un montant de 199 194 euros par le trésorier municipal de Saint-Ouen ;

2° d'annuler les titres de perception n° 1097, n° 1098, n° 1099, n° 1100, n° 1102, n° 1103, n° 1104, n° 1105 et n° 1106 émis le 24 mai 2011 par la commune de Saint-Ouen en vue du recouvrement des frais d'hébergement susmentionnés pour un montant de 19 706,40 euros chacun ;

3° de la décharger de l'obligation de payer la somme de 183 159,60 euros résultant du commandement émis le 29 août 2011 par le trésorier municipal de Saint-Ouen ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance ;

Elle soutient que :

- elle est recevable à contester le bien-fondé des créances en litige ;

- les titres de perception sont entachés de deux vices de légalité externe ; alors que l'instruction codificatrice n° 05-050-MO du 13 décembre 2005 fait obligation à l'administration d'indiquer de façon précise la nature de la créance et la référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les avis de sommes à payer visent un arrêté de péril sans en préciser l'auteur et sans l'annexer aux pièces qui lui ont été adressées ; par ailleurs, le débiteur n'est pas précisément désigné ;

- les occupants hébergés aux frais de la commune sont des occupants sans droit ni titre dont la charge de l'hébergement ne repose pas sur le propriétaire en application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., pour la SCI JULES VALLES ;

1. Considérant que par un arrêté de péril imminent en date du 12 février 2010 le maire de la commune de Saint-Ouen a, à la suite d'un incendie, ordonné l'évacuation immédiate du 2ème étage du bâtiment A ainsi que du logement A307 d'un immeuble appartenant à la

SCI JULES VALLES situé 17-19 rue Jules Valles à Saint-Ouen ; que la SCI JULES VALLES n'ayant pas procédé au relogement des occupants de l'immeuble, la commune de Saint-Ouen a dû assurer d'office l'hébergement provisoire de ceux-ci ; que c'est dans ces conditions qu'elle a émis le 24 mai 2011 dix titres de perception à l'encontre de la SCI JULES VALLES afin de recouvrer les sommes qu'elle a engagées aux fins de procéder au relogement des occupants de l'immeuble ; que le 29 août 2011, le trésorier municipal de Saint-Ouen a émis un commandement de payer pour le recouvrement de ces créances d'un montant total de 199 194 euros ; que la SCI JULES VALLES relève appel du jugement du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de neuf titres de perception sur les dix qu'elle a contestés et la commune de Saint-Ouen présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation dudit jugement en ce qu'il a annulé le titre de perception n° 1101 émis le 24 mai 2011 pour un montant de 16 034,40 euros et a déchargé la société requérante de l'obligation de payer cette somme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au présent litige : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article

R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que le 9° de l'article R. 222-13 de ce code dans sa version applicable au présent litige vise " les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression "litiges relatifs aux bâtimentsmenaçant ruine" a une portée générale ; qu'elle recouvre aussi bien les différends relatifs aux arrêtés de péril que les litiges relatifs aux états exécutoires émis par le maire afin de recouvrer, auprès du propriétaire de l'immeuble concerné, les créances de la commune nées de l'application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : (...) lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 521-3-2 dudit code dans sa version alors applicable : " I.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (...) VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. (...) " ;

4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté de péril imminent en date du 12 février 2010 a ordonné, en son article 1er, l'évacuation immédiate du 2ème étage du bâtiment A ainsi que du logement A307 d'un immeuble appartenant à la SCI JULES VALLES situé 17-19 rue Jules Valles à Saint-Ouen ; que les créances en litige, dont les titres de recettes qui les constatent visent ledit arrêté de péril imminent, correspondent aux frais engagés par la commune de Saint-Ouen afin de procéder au relogement des occupants de cet immeuble en lieu et place de la SCI JULES VALLES ; que ces créances étant nées de l'application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine, le présent litige relatif au recouvrement des dépenses se rattachant à la mise en oeuvre, par le maire, de ses pouvoirs de police spéciale en matière de bâtiments menaçant ruine, relèvent du 9° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa version applicable au présent litige ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 13VE0374 est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

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N° 13VE00374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00374
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02 Procédure. Voies de recours. Cassation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CHAMPETIER DE RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;13ve00374 ?
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