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05/03/2015 | FRANCE | N°13VE00153

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 13VE00153


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... E...et Mme C... F...épouseE..., demeurant..., par Me Laisné, avocat ;

M. E... et Mme F... épouse E...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110643 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2011 par lequel le maire de la commune d'Andilly a délivré un permis de construire à la SCI rue des Maquignons, ensemble la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le maire a rejeté leur

recours gracieux contre cet arrêté ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ce...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... E...et Mme C... F...épouseE..., demeurant..., par Me Laisné, avocat ;

M. E... et Mme F... épouse E...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110643 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2011 par lequel le maire de la commune d'Andilly a délivré un permis de construire à la SCI rue des Maquignons, ensemble la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Andilly la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance ;

4° à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer l'impact de l'activité projetée dans les locaux ayant fait l'objet du permis de construire critiqué ;

Ils soutiennent que :

- leur recours est recevable n'étant pas tardif et leur intérêt à agir étant établi ;

- le permis de construire a été délivré en violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui n'est pas même visé, du fait que l'installation d'un local d'activité de type marbrerie, carrelage et maçonnerie est de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité du voisinage alors qu'aucune prescription n'a été émise par le maire pour éviter les nuisances sonores et de pollution que la construction va engendrer ; le tribunal a renversé la charge de la preuve en leur demandant d'apporter la preuve des nuisances ; il est sollicité, si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée, une expertise afin d'évaluer l'impact de la construction projetée ;

- le dossier de demande était insuffisant dans la mesure où il ne contient aucune explication ni pièce pour expliquer comment seront traitées les nuisances sonores et toutes pollutions de l'air et des eaux pouvant intervenir ;

- le maire n'a pas fait usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 571-1 et suivants du code de l'environnement en omettant d'assortir le permis de construire de prescriptions propres à prévenir les troubles à la tranquillité publique pouvant résulter de la construction autorisée et des nuisances sonores produites ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Laisné, pour M. et MmeE..., et de MeD..., substituant MeG..., pour la commune d'Andilly ;

1. Considérant que le maire de la commune d'Andilly a accordé, par un arrêté en date du 21 juin 2011, un permis de construire à la SCI rue des Maquignons pour la construction de locaux d'activité sur un terrain situé rue des Maquignons sur le territoire de cette commune contre lequel M. et Mme E...ont formé un recours gracieux que le maire de la commune d'Andilly a rejeté le 20 octobre 2011 ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement en date du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Andilly, les requérants justifient avoir acquitté le timbre fiscal de trente-cinq euros conformément à ce que requièrent les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Sur la recevabilité de la demande :

3. Considérant, d'une part, que M. et MmeE..., qui étaient propriétaires, à la date du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé contre le permis de construire litigieux, d'une maison sise 2 rue Jean Moulin à Margency, en face du terrain d'assiette de la construction projetée, qu'ils ont acquise le 29 septembre 2011 après avoir signé un compromis de vente le

17 juin 2011, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

4. Considérant, d'autre part, que M. et MmeE..., qui ont signé leur compromis de vente le 17 juin 2011, avant la délivrance, le 21 juin suivant, du permis de construire litigieux, justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour exercer un recours gracieux, le 20 août 2011, à l'encontre dudit permis de construire, sans que la commune d'Andilly ne puisse utilement faire valoir qu'ils auraient dû insérer dans ce compromis une condition suspensive tenant à la réalisation du projet litigieux ;

5. Considérant, enfin, que la demande des requérants, dont le recours gracieux a été notifié au bénéficiaire du permis de construire en litige dans les conditions posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'était pas tardive dès lors qu'A... a été enregistrée le

21 décembre 2011, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en date du 20 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune d'Andilly a rejeté leur recours gracieux ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire délivré à la SCI rue des Maquignons :

6. Considérant, d'une part, que l'article II NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux " espaces libres - plantations - espaces boisés " prévoit en zone II NA a : " Bande de plantations - Une bande de 6 m de profondeur pour la plantation d'arbres d'alignement devra être réalisée en bordure de la rue Legendre. / Une coupure végétale de 6 m de profondeur sera également disposée pour la plantation d'une haie arbustive entre la limite du secteur II NAa et la zone UG. / L'emplacement de ces bandes vertes est indiqué sur le plan de zonage " ;

7. Considérant que la plantation d'arbres sur une bande de 6 mètres de profondeur que les auteurs du règlement du plan d'occupation des sols ont entendu imposer dans le secteur

II NA a à l'alignement le long de la rue Legendre fait obstacle à ce que des places de stationnement, dont l'implantation a nécessairement pour effet d'empêcherla réalisation , sur toute cette profondeur, d'un écran végétal le long du terrain d'assiette, soient également prévues sur cette même bande ; qu'au cas d'espèce, il ressort du dossier de permis de construire, en particulier du plan de masse de la construction autorisée, qu'aucune bande de 6 mètres de profondeur réservée à l'implantation d'arbres n'a été prévue sur une longueur d'environ

7,5 mètres à l'ouest en bordure de la rue Legendre ; qu'en outre, la bande de 6 mètres de profondeur matérialisée, en bordure de la rue Legendre, sur le plan de masse de la construction autorisée, doit recevoir neuf places de stationnement implantées entre les arbres dont la plantation est projetée sur cette bande ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir, pour la première fois en appel, que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article II NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article II NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols " (...) La clôture sur la voie publique aura une hauteur totale de 2.5 m. A...sera constituée de panneaux grillagés à maille rectangulaire de ton vert foncé, doublée d'une haie de végétaux arbustifs denses à feuilles persistantes " ; qu'il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire, et est confirmé par la commune d'Andilly, que la clôture autorisée présentera une hauteur inférieure à celle de 2,50 mètres requise par les dispositions précitées ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît, dans cette mesure, les dispositions de l'article II NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande et à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder également cette annulation ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;

11. Considérant que si la commune fait valoir que l'irrégularité affectant la clôture autorisée, point accessoire du projet, ne saurait conduire à une annulation complète du permis de construire, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que le permis de construire en litige, eu égard à la situation et à la configuration du terrain d'assiette de la construction projetée, et eu égard aux dimensions des bâtiments projetés, peut être régularisé de manière certaine par la délivrance d'un permis de construire modificatif afin de respecter le nombre de places de stationnement requis par les dispositions de l'article II NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Andilly tendant à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des frais qu'A... a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 035 euros en faveur de M. et MmeE..., sur le fondement desdites dispositions ; que l'annulation du jugement attaqué rend superfétatoires et donc sans objet les conclusions de M. et Mme E...tendant à ce que la commune soit condamnée à leur rembourser la somme mise à leur charge par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1110643 du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, l'arrêté du 21 juin 2011 du maire de la commune d'Andilly, ensemble sa décision en date du 20 octobre 2011 portant rejet du recours gracieux formé par

M. et MmeE..., sont annulés.

Article 2 : La commune d'Andilly versera à M. et Mme E...la somme de 2 035 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Andilly tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00153
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LAISNÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;13ve00153 ?
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