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19/02/2015 | FRANCE | N°13VE03502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 février 2015, 13VE03502


Vu, I, sous le n° 13VE03502, la requête enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. F...A..., demeurant..., par Me Trennec, avocat;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement nos 1203248,1203357,1205275 daté du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes :

- tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2012 par laquelle le maire de Stains a rapporté l'arrêté qui avait substitué de manière provisoire son exclusion temporaire de fonctions de six jours

son exclusion de deux ans et a rétabli l'exclusion de service de deux ans,

- en ...

Vu, I, sous le n° 13VE03502, la requête enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. F...A..., demeurant..., par Me Trennec, avocat;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement nos 1203248,1203357,1205275 daté du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes :

- tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2012 par laquelle le maire de Stains a rapporté l'arrêté qui avait substitué de manière provisoire son exclusion temporaire de fonctions de six jours à son exclusion de deux ans et a rétabli l'exclusion de service de deux ans,

- en tierce opposition au jugement du tribunal n° 1003748 du 21 juillet 2011 ayant annulé l'avis de conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 9 décembre 2009 qui avait proposé de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de six jours ;

- tendant à l'annulation des décisions du 16 avril 2010 par lesquelles le maire de Stains a, d'une part, retiré son arrêté du 16 février 2010 et a, d'autre part, substitué à titre provisoire la sanction d'exclusion temporaire de fonction de six jours à celle d'exclusion temporaire de deux ans ;

2° de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir rejeté à tort comme irrecevable pour tardiveté sa requête en annulation des arrêtés du 16 avril 2010 et n° 2010/P375 et n° 2010/P376 ;

- les arrêtés du 16 avril 2010 sont signés par une autorité incompétente qui n'a pas reçu délégation suivant une décision régulièrement publiée ; ils sont fondés sur des faits matériellement inexacts et une qualification juridique erronée ; ils retiennent des faits de harcèlement moral non retenus par le tribunal correctionnel qui a estimé qu'il s'agissait de l'exercice normal de fonctions hiérarchiques ; la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans est manifestement disproportionnée ;

- l'arrêté n° 2010/P375 du 16 avril 2010 retire illégalement l'arrêté n° 2010/P151 du 16 février 2010 qui était légal et créateur de droit ; il n'est pas motivé ; pris en considération de la personne, il aurait dû être mis à même de discuter préalablement les griefs ; une nouvelle convocation du conseil de discipline était nécessaire ; il est entaché d'une erreur de droit car la commune de Stains, en situation de compétence liée par rapport à l'avis du conseil de discipline de recours, ne pouvait pas prendre une décision plus sévère alors qu'il n'y avait aucun fait nouveau postérieur à la première sanction ;

- l'arrêté n° 2010/P376 du 16 avril 2010 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n° 2010/P375 du 16 février 2010 ; il inflige une sanction provisoire qui ne figure pas au nombre des sanctions pouvant légalement être infligées (article 1) et rapporte à titre provisoire l'arrêté du 7 mai 2009, méconnaissant ainsi la portée de l'avis du conseil de discipline de recours ;

- ce jugement est également entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement n° 1003748 du 21 juillet 2011 auquel il était reproché d'avoir été rédigé dans les mêmes termes pour M. A...et M.B... ;

- le jugement attaqué est également insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré d'une part que l'avis du conseil de discipline de recours est entaché d'une erreur matérielle et d'autre part que les faits retenus à l'encontre de M. A...étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le tribunal correctionnel de Bobigny ainsi que la Cour d'appel de Paris l'avaient relaxé des faits de harcèlement moral ;

- les arrêtés du 16 avril 2010 ainsi que le jugement attaqué seront donc annulés ;

- l'arrêté du 29 mars 2012 aurait dû à peine d'illégalité être précédé d'une nouvelle saisine du conseil de discipline alors que la première sanction avait été entièrement exécutée ;

- l'arrêté du 29 mars 2012 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant les arrêtés n° 2010/P375 et 2010/P376 du 16 avril 2010 ;

- cette décision est illégale, le requérant n'ayant pu préalablement présenter sa défense ;

- le retrait de la décision créatrice de droit est tardif et la décision retirée n'était pas illégale ;

- la décision de retirer une décision d'exclusion de fonctions de six jours pour lui substituer une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans est manifestement excessive et entachée d'une erreur d'appréciation manifeste ; les faits n'étaient pas d'une telle gravité et ne pouvaient pas recevoir la qualification de harcèlement moral contrairement au jugement dont il a été fait tierce opposition ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire dans la mesure où M. A...n'a pu préalablement présenter sa défense ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2014, présenté pour M.A..., par Me Trennec, avocat, qui persiste dans les précédentes écritures et soutient en outre que :

- procéder à une typologie des témoignages recueillis pendant l'enquête administrative permet de montrer que le comportement de M.A..., n'a pas constitué la préoccupation essentielle des agents de la commune de Stains ;

- le directeur des ressources humaines n'a pas pris la mesure de la difficulté et la pénibilité du travail à accomplir dans le service ;

- la commune a ignoré la difficulté de positionnement des agents et la commune a manqué de pédagogie envers ses agents de maîtrise ;

- l'essentiel des observations produites dans le rapport administratif ne permettent pas d'incriminer M. A...et de lui imputer un quelconque comportement fautif ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13VE03501, la requête enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. F...A..., demeurant..., par Me Trennec, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 1204380 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire du 12 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Stains avait mis à sa charge une somme de 12 857,62 euros et à le décharger du paiement de ladite somme ;

2° de condamner la commune de Stains à payer la somme de 3 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement sera annulé en ce qu'il a considéré que la commune de Stains n'avait pas à saisir une nouvelle fois le conseil de discipline pour substituer une sanction d'exclusion temporaire de deux ans à une sanction de six jours alors que la première est entièrement exécutée ;

- l'arrêté du 29 mars 2012 est illégal en ce que le maire de la commune de Stains, n'a pas, préalablement à la prise de cet acte, saisi de nouveau le conseil de discipline ;

- l'exception d'illégalité des arrêtés du 16 avril 2010 entache d'illégalité l'arrêté du 14 mars 2012 dont il constitue le fondement légal et lequel prévoit une nouvelle sanction d'exclusion de fonctions de deux ans ;

- la procédure contradictoire n'a pas été mise en oeuvre préalablement au prononcé d'une sanction plus grave, conformément aux principes généraux de la défense ;

- l'arrêté du 16 février 2010 est un acte créateur de droit qui ne pouvait être retiré qu'en respectant certaines règles propres au retrait des décisions administratives relevant de cette catégorie, soit dans le délai de quatre mois ; en l'espèce, le retrait est tardif et la décision retirée n'était pas illégale ;

- l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du conseil de discipline de recours n'autorisait pas l'administration à retirer une précédente sanction et à infliger une plus sévère ;

- les faits rapportés dans le jugement sont matériellement inexacts ; 84 % des agents n'ont présenté aucune observation contre M.A..., M. B...et Mme D...en dépit des encouragements de la hiérarchie ;

- la sanction prononcée est manifestement excessive et entachée d'erreur d'appréciation manifeste ;

- les difficultés de gestion du service n'étaient pas imputables à M.A... ; par ailleurs, de catégorie C, il n'avait pas vocation à exercer ces fonctions d'encadrement ;

- le Tribunal correctionnel de Bobigny l'avait relaxé des poursuites tendant à harcèlement moral ;

- l'arrêté du 29 mars 2012 est illégal et par voie de conséquence le titre de recette et le jugement attaqué seront annulés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Trennec pour M.A...,

- et les observations de MeC..., substituant MeE..., pour la commune de Stains ;

1. Considérant que les requêtes n° 13VE03502 et n° 13VE03501 sont présentées par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;

2. Considérant, qu'en 2008, la commune de Stains a décidé de réaliser un audit de son service dit EMO " Entretien Ménager et Offices " en raison de dysfonctionnements caractérisés, notamment, par un important absentéisme ; qu'elle a ainsi fait appel à l'ARACT (Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) avec laquelle elle a signé une convention d'intervention pour un diagnostic le 21 mars 2008 ; que toutefois, des entretiens menés par l'ARACT sont ressortis d'importants problèmes de relations humaines au sein du service et notamment une ambiance délétère de travail entretenue, apparemment, par l'attitude de deux agents en particulier, dont M.A..., agent de maîtrise ; qu'en conséquence, l'ARACT a suspendu sa mission et la commune de Stains a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de ces deux agents ; le 7 mai 2009, le maire de la commune de Stains a pris à l'encontre de M. A... une décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ayant toutefois, le 9 décembre 2009, rendu un avis en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six jours, le maire est revenu sur sa première décision et lui a substitué une sanction moins sévère d'exclusion de fonctions pour une durée de six jours par un arrêté n° 2010/P151 en date du 16 février 2010 dont M. A... n'a pas demandé l'annulation ;

3. Considérant que toutefois le maire de Stains a sollicité l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 9 décembre 2009 auprès du Tribunal administratif de Montreuil et a, le 16 avril 2010, pris un arrêté n° 2010/P375 rapportant l'arrêté susévoqué du 16 février 2010, puis un second arrêté n° 2010/P376 substituant à titre provisoire une exclusion temporaire de six jours à la sanction initiale de deux ans " dans l'attente du jugement à intervenir " et ordonnant à titre provisoire la reconstitution de carrière de M. A... ; que la demande n° 1205275 de M. A...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 16 avril 2010 a été rejetée - comme irrecevable par le Tribunal administratif de Montreuil par jugement du 3 octobre 2013 ;

4. Considérant que, par ailleurs, par un jugement n° 1003748 du 21 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France présentée par la commune ; que M.A..., n'ayant pas été partie à cette dernière instance, a formé tierce opposition au jugement par une demande n° 1203248 que le tribunal administratif a rejeté par le jugement n° 1203248-1203357-1205275 du 3 octobre 2013 ;

5. Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours, le maire de la commune de Stains a, par arrêté du 29 mars 2012, retiré l'arrêté n° 2010/P376 du 16 avril 2010 substituant à titre provisoire une exclusion temporaire de six jours de M. A... à la sanction initiale de deux ans ; que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil du 31 mai 2012 rejetant la demande de suspension de cet arrêté pour absence de moyen sérieux a fait l'objet d'une décision de non admission de pourvoi par le Conseil d'Etat le 26 novembre 2012 ; que la demande n° 1203357 de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 mars 2012, a été rejetée par le Tribunal administratif de Montreuil ;

6. Considérant, que M. A... relève régulièrement appel sous le n° 13VE03502 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil nos 1203248,1203357,1205275 du 3 octobre 2013 ;

7. Considérant qu'en exécution de l'arrêté du 16 février 2010, la commune de Stains a versé à M. A...une indemnité correspondant à la période d'exclusion de fonctions effectuée, au-delà des six jours ; que, par arrêté du 29 mars 2012, le maire a rapporté la sanction et a pris une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; qu'à la suite de cette nouvelle décision le maire a demandé à M. A...de restituer le trop-perçu d'indemnité correspondant à la période allant du 21 mai 2009 au 30 mars 2010 ; que M. A... a demandé, au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'état exécutoire du 12 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Stains l'oblige à payer la somme de 12 857,62 euros ainsi que la décharge de ladite somme ; que par la requête enregistrée sous le n° 13VE03501, M. A...relève également régulièrement appel du jugement n° 1204380 du 3 octobre 2013 et doit être regardé comme demandant à être déchargé de cette somme ;

Sur la requête n° 13VE03502 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

8. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande n° 1205275 présentée par M. A...au motif que la notification des deux arrêtés du 16 avril 2010 était intervenue par pli recommandé le 3 mai 2010 et que ces arrêtés mentionnaient les voies et délais de recours ; que, toutefois, M. A... contestait formellement avoir reçu notification de l'arrêté en question, le pli reçu le 3 mai 2010 ne contenant selon lui que le seule lettre également en date du 16 avril 2010 annonçant sa réintégration ; que la commune de Stains n'a apporté aucun élément de nature à contredire cette allégation et à établir le contenu exact du courrier qu'elle a adressé le

21 avril 2010 alors que la lettre annonçant sa réintégration ne faisait aucune référence aux arrêtés dont s'agit ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 3 octobre 2013 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 1205275 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif, qui était saisi par la voie de la tierce opposition au jugement n° 1003748 du 21 juillet 2011, de statuer sur la régularité en la forme de ce jugement et, par suite, sur le moyen tiré de son défaut de motivation ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens présentés par le requérant par une motivation détaillée en ce qui concerne la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France du 9 décembre 2009 dont il était saisi par la voie de la tierce opposition au jugement n° 1003748 du 21 juillet 2011 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande n° 1205275 de M. A... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions des demandes présentées par lui devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la demande présentée sous le n° 1205275 devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des deux arrêtés du 16 avril 2010 :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le signataire des arrêtés du 16 avril 2010 avait bien reçu délégation à cette fin et que les délégations de signature ont été régulièrement publiées et transmises au contrôle de légalité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés attaqués, qui mentionnent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

15. Considérant que postérieurement à l'avis de la commission de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à M. A...une mesure moins sévère d'exclusion temporaire de six jours, l'autorité administrative était tenue de rapporter sa décision d'exclusion temporaire de deux ans ; que l'arrêté du 16 février 2010 qu'elle a pris à cette fin n'a pu créer de droits acquis au maintien de la sanction de six jours au profit de l'intéressé, dès lors que la commune a exercé, dans les délais, un recours à l'encontre de l'avis de la commission de discipline de recours ; que, par suite, le maire de la commune de Stains a pu légalement prendre le 16 avril 2010, moins de deux mois après l'arrêté susévoqué du 16 février 2010, un arrêté n° 2010-P375 rapportant ce dernier, puis un second arrêté n° 2010-P376 substituant à titre provisoire une exclusion temporaire de six jours à la sanction initiale de deux ans " dans l'attente du jugement à intervenir " sur le recours dirigé contre l'avis précité ; qu'il a également pu ordonner à titre provisoire la reconstitution de carrière de M. A... ; que ces arrêtés ont légalement pu intervenir sans que le maire n'ait préalablement à solliciter un nouvel avis du conseil de discipline ou à suivre une nouvelle procédure contradictoire alors, d'ailleurs, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être rejetée la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-P376 du 16 avril 2010 rapporté par l'arrêté du 29 mars 2012 et de l'arrêté n° 2010-P375 du même jour qui lui est indissociable ;

En ce qui concerne la demande présentée sous le n° 1203248 devant le tribunal administratif en tierce opposition au jugement n° 1003748 du 21 juillet 2011 :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 qu'" aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) " ; que l'article 28 de cette même loi ajoute que " tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés " ; qu'aux termes de l'article 29 " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit en son article 89 que " les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans " ;

18. Considérant que le jugement n° 1003748 du 21 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la tierce opposition présentée par M.A..., a admis la recevabilité de la tierce opposition mais rejeté cette dernière comme non fondée ; qu'il a considéré que les faits établis à l'encontre de M. A...constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et que compte tenu de la gravité des faits retenus, le conseil de discipline de recours avait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces faits méritaient seulement une exclusion temporaire de 6 jours ; que le jugement du

21 juillet 2011 à l'encontre duquel est dirigée la tierce opposition a relevé que M. A..., qui exerce les fonctions d'agent de maîtrise et encadre une équipe de cinquante et une personnes, a tenu envers certains agents de son service des propos inappropriés et malencontreux constituant un manque de respect et a fait preuve de favoritisme en adoptant des traitements discriminatoires à l'égard de ses agents, que douze agents de la commune ont demandé et obtenu la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral imputés à deux contremaîtres du service, parmi lesquels M. A..., et qu'il ressort de l'examen de soixante fiches établies au cours de l'enquête administrative que l'intéressé, auquel est également imputable la tenue de propos humiliants en présence de tiers, une attitude misogyne à l'égard des femmes et la contestation de la hiérarchie féminine, aurait eu un comportement constitutif de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et qu'ainsi la sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de six jours était manifestement insuffisante ;

19. Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou entraînent l'extinction d'un droit, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ; qu'il s'ensuit que la circonstance qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2014 ait confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny par lequel M. A...a été relaxé des poursuites de harcèlement moral, n'est pas de nature à établir que M. A...ne se serait rendu coupable d'aucun fait passible de sanction disciplinaire ; qu'au demeurant, et à la différence du jugement dont il est fait tierce opposition, le jugement dont il est interjeté appel ne s'est pas fondé sur l'existence d'un harcèlement moral pour confirmer l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 9 décembre 2009 ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier, notamment des éléments recueillis lors de l'enquête administrative et du rapport établis par l'ARACT, et ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, que M. A...a tenu envers certains agents de son service des propos inappropriés et malencontreux constituant un manque de respect, a fait une gestion discriminatoire du personnel de service, a tenu à certains agents des propos humiliants en présence de tiers, a fait preuve d'attitude misogyne à l'égard des femmes de son service et dénigré sa supérieure hiérarchique ; que, par suite, c'est à tort que le conseil de discipline de recours n'a pas regardé comme établie la remise en cause par M. A...de sa supérieure hiérarchique directe alors que les pièces du dossier établissent qu'il l'a dénigrée devant les agents dont il avait la charge ; qu'ainsi c'est à bon droit que le jugement attaqué a estimé que l'avis dont s'agit était, sur ce dernier point, entaché d'une erreur matérielle ;

21. Considérant, en troisième lieu, que les faits établis à l'encontre de M. A...au point précédent constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que compte tenu de la gravité des faits retenus, le conseil de discipline de recours a entaché son avis d'une erreur d'appréciation en estimant que ces faits méritaient seulement une exclusion temporaire de six jours ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le jugement attaqué du 3 octobre 2013 a rejeté sa tierce opposition, présentée sous le n° 1203248, au jugement n° 1003748 du 21 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et confirmé par ces motifs l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 9 décembre 2009 ;

En ce qui concerne la demande présentée sous le n° 1203357 devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être

motivés " ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

23. Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 mars 2012, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que postérieurement à l'avis de la commission de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à M. A...une mesure moins sévère d'exclusion temporaire de six jours, l'autorité administrative était tenue de rapporter sa décision d'exclusion temporaire de deux ans ; qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Montreuil le 13 octobre 2011 de l'avis du 9 décembre 2009 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, confirmée par le présent arrêt, le maire de la commune de Stains a, par un arrêté du 14 mars 2012, rapporté l'arrêté n° 2010-P376 substituant à titre provisoire une exclusion temporaire de six jours à la sanction initiale de deux ans ; qu'il résulte des points 15 et 16 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 16 février 2010 à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du

14 mars 2012 ; que le maire pouvait légalement sanctionner les faits ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui a été contestée devant la commission des recours, sans être tenu de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline et de reprendre une nouvelle procédure contradictoire alors, d'ailleurs, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

25. Considérant, en troisième lieu, que l'avis du conseil de discipline de recours

d'Ile-de-France du 9 décembre 2009 a été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 13 octobre 2011 ; que le moyen tenant à la violation de l'article 91 précité de la loi du 26 janvier 1984 doit, ainsi, être écarté ;

26. Considérant, en quatrième lieu que, comme il a été dit, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ;

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, que M. A...a tenu envers certains agents de son service des propos inappropriés et malencontreux constituant un manque de respect, a fait une gestion discriminatoire du personnel de service, a tenu à certains agents des propos humiliants en présence de tiers et fait preuve d'attitude misogyne à l'égard des femmes de son service et de contestation de la hiérarchie féminine ; que, dans ces conditions, la décision du maire de Stains, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ;

28. Considérant que même si les faits retenus à l'encontre de M. A...ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, malgré les difficultés auxquelles l'intéressé était confronté dans la gestion de son service, compte tenu de la gravité des faits commis par celui-ci, le maire de Stains n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en infligeant à M. A...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;

29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil

nos 1203248,1203357,1205275 en date du 3 octobre 2013 qu'en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande n° 1205275 ; que sa demande n° 1205275 présentée devant Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée ;

Sur la requête n°13VE03501 :

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du titre exécutoire du 12 avril 2012 à raison de l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2012 ne peut qu'être écarté ; que M. A...ne développe aucun autre moyen à l'appui de sa requête ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir de la requête n° 13VE03501, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1204380 du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A...et par la commune de Stains ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1203248,1203357,1205275 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande n° 1205275 de M. A...tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Stains en date du 16 avril 2010.

Article 2 : La demande présentée sous le n° 1205275 devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : La requête n° 13VE03501 et le surplus des conclusions de la requête n° 13VE03502 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Stains tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 13VE03502...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03502
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP WEYL et ASSOCIES ; SCP WEYL et ASSOCIES ; SCP ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-19;13ve03502 ?
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