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19/02/2015 | FRANCE | N°13VE03486

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 février 2015, 13VE03486


Vu, I, sous le n° 13VE03486, la requête enregistrée le 27 novembre 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2014, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par Me Trennec, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement nos 1203462, 1203760, 1205359 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes :

- tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2012 par laquelle le maire de Stains a rapporté l'arrêté qui avait substitué de manière provi

soire son exclusion temporaire de fonctions de neuf mois à son exclusion de deux ans...

Vu, I, sous le n° 13VE03486, la requête enregistrée le 27 novembre 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2014, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par Me Trennec, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement nos 1203462, 1203760, 1205359 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes :

- tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2012 par laquelle le maire de Stains a rapporté l'arrêté qui avait substitué de manière provisoire son exclusion temporaire de fonctions de neuf mois à son exclusion de deux ans et a rétabli l'exclusion de service de deux ans,

- en tierce opposition au jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1004543 du 13 octobre 2011 annulant l'avis du conseil de discipline de recours

d'Ile-de-France en date du 9 décembre 2009, qui, statuant sur la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de l'intéressé par le maire de Stains, a proposé de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de neuf mois,

- tendant à l'annulation des décisions du 11 mai 2010 par lesquelles le maire de Stains a, d'une part, retiré son arrêté du 23 mars 2010 et a, d'autre part, substitué à titre provisoire la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de neuf mois à celle d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;

2° de mettre à la charge de la commune de Stains de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir rejeté à tort comme irrecevable pour tardiveté sa requête en annulation des arrêtés du 11 mai 2010 n° 2010/P431 et n° 2010/P432 ;

- les arrêtés du 11 mai 2010 sont signés par une autorité incompétente qui n'a pas reçu délégation suivant une décision régulièrement publiée ; ils sont fondés sur des faits matériellement inexacts et une qualification juridique erronée ; ils retiennent des faits de harcèlement moral non retenus par le tribunal correctionnel qui a estimé qu'il s'agissait de l'exercice normal de fonctions hiérarchiques ; la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans est manifestement disproportionnée ;

- l'arrêté n° 2010/P431 du 11 mai 2010 retire illégalement l'arrêté n° 2010/P253 du 23 mars 2010 qui était légal et créateur de droits ; il n'est pas motivé ; pris en considération de la personne, il aurait dû être mis à même de discuter préalablement les griefs ; une nouvelle convocation du conseil de discipline était nécessaire ; il est entaché d'une erreur de droit car la commune de Stains, en situation de compétence liée par rapport à l'avis du conseil de discipline de recours, ne pouvait pas prendre une décision plus sévère alors qu'il n'y avait aucun fait nouveau postérieur à la première sanction ;

- l'arrêté n° 2010/P432 du 11 mai 2010 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n° 2010/P431 du 11 mai 2010 ; il inflige une sanction provisoire qui ne figure pas au nombre des sanctions pouvant légalement être infligées (article 1) et rapporte à titre provisoire l'arrêté du 7 mai 2009, méconnaissant ainsi la portée de l'avis du conseil de discipline de recours ;

- le jugement, en tant qu'il statue sur la tierce opposition, est également entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement du 13 octobre 2011, lequel est rédigé dans les mêmes termes pour M. B...et M.A... ; il est également lui-même insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'avis du conseil de discipline de recours est entaché d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la sanction ; les arrêtés du 11 mai 2010 ainsi que le jugement attaqué doivent être annulés au motif que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans est manifestement disproportionnée ; le Tribunal correctionnel de Bobigny l'a d'ailleurs relaxé des faits dont il était accusé ;

- l'arrêté du 14 mars 2012 aurait dû à peine d'illégalité être précédé d'une nouvelle saisine du conseil de discipline alors que la première sanction avait été entièrement exécutée ;

- l'arrêté du 14 mars 2012 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant les arrêtés nos 2010/P432 et P431 du 11 mai 2010 ;

- cette décision est illégale, le requérant n'ayant pu préalablement présenter sa défense ;

- le retrait de la décision créatrice de droits est tardif et la décision retirée n'était pas illégale ;

- la décision de retirer une décision d'exclusion de fonctions de neuf mois pour lui substituer une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans est manifestement excessive et entachée d'une erreur d'appréciation manifeste ; les faits n'étaient pas d'une telle gravité et ne pouvaient pas recevoir la qualification de harcèlement moral contrairement au jugement dont il a été fait tierce opposition ;

- l'essentiel des observations produites dans le rapport administratif ne permettent pas d'incriminer M. B...et de lui imputer un quelconque comportement fautif ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13VE03478, la requête enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Trennec, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 1204358 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire du 12 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Stains avait mis à sa charge une somme de 2 081,11 euros et à la décharge du paiement de cette somme ;

2° de condamner la commune de Stains à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;

Il soutient que :

- pour rejeter la requête dirigée contre le titre de recette, le tribunal s'est référé aux motifs du jugement du même jour par lequel le tribunal avait rejeté la requête dirigée contre la sanction d'exclusion de deux ans ; le jugement ayant été frappé d'appel il est fondé à reprendre l'argumentation juridique et les moyens développés à l'encontre de l'arrêté du 14 mars 2012 pour exciper de l'illégalité de cet arrêté et solliciter l'annulation du titre de recettes et la décharge de la somme de 2 081,11 euros ;

- l'arrêté du 14 mars 2012 est illégal en ce que le maire de la commune de Stains n'a pas, préalablement à la prise de cet acte, saisi de nouveau le conseil de discipline ;

- l'exception d'illégalité des arrêtés du 11 mai 2010 entache d'illégalité l'arrêté du

14 mars 2012 dont il constitue le fondement légal et lequel prévoit une nouvelle sanction d'exclusion de fonctions de deux ans ;

- la procédure contradictoire n'a pas été mise en oeuvre préalablement au prononcé d'une sanction plus grave, conformément aux principes généraux de la défense ;

- l'arrêté du 23 mars 2010 est un acte créateur de droits qui ne pouvait être retiré qu'en respectant les règles propres au retrait des décisions administratives relevant de cette catégorie, soit dans le délai de 4 mois ;

- l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du conseil de discipline de recours n'autorisait pas l'administration à retirer une précédente sanction pour prononcer une sanction plus sévère ;

- les faits rapportés dans le jugement attaqué sont matériellement inexacts ; 84 % des agents n'ont présenté aucune observation contre M.B..., M. A... et Mme E...en dépit des encouragements de la hiérarchie ;

- la sanction prononcée par l'arrêté du 14 mars 2012 est manifestement excessive ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le grade de catégorie C de M. B...ne lui donne pas vocation à exercer les fonctions d'encadrement qui lui ont été attribuées et les difficultés de gestion interne des services ne lui sont pas imputables ;

- le Tribunal correctionnel de Bobigny l'avait relaxé des faits de harcèlement moral ;

- l'arrêté du 14 mars 2012 est illégal et par voie de conséquence le titre de recette et le jugement attaqué doivent annulés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Trennec pour M.B...,

- et les observations de MeD..., substituant MeF..., pour la commune de Stains ;

1. Considérant que les requêtes n° 13VE03486 et n° 13VE03478 sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;

2. Considérant qu'en 2008, la commune de Stains a décidé de réaliser un audit de son service dit EMO " Entretien Ménager et Offices " en raison de dysfonctionnements caractérisés, notamment, par un important absentéisme ; qu'elle a ainsi fait appel à l'ARACT (Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) avec laquelle elle a signé une convention d'intervention pour un diagnostic le 21 mars 2008 ; que toutefois, des entretiens menés par l'ARACT sont ressortis d'importants problèmes de relations humaines au sein du service et notamment une ambiance délétère de travail entretenue, apparemment, par l'attitude de deux agents en particulier, dont M.B..., agent de maîtrise ; qu'en conséquence, l'ARACT a suspendu sa mission et la commune de Stains a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de ces deux agents ; que le 7 mai 2009, le maire de la commune de Stains a pris à l'encontre de M. B...une décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ayant toutefois, le 9 décembre 2009, rendu un avis en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois, le maire est revenu sur sa première décision et lui a substitué une sanction moins sévère d'exclusion de fonctions pour une durée de neuf mois par arrêté du 23 mars 2010 ; que M. B...a contesté cet arrêté du 23 mars 2010 devant le Tribunal administratif de Montreuil, lequel a rejeté sa demande par jugement n° 1004230 en date du 13 octobre 2011, confirmé en appel par un arrêt n° 11VE03975 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 19 décembre 2013 et contre lequel le pourvoi n° 376109 a été rejeté par le Conseil d'Etat par une décision du 30 juillet 2014 ;

3. Considérant que le maire de la commune de Stains a, le 11 mai 2010, pris un arrêté n° 2010-P431 rapportant l'arrêté susévoqué du 23 mars 2010, puis un second arrêté

n° 2010-P432 substituant à titre provisoire une exclusion temporaire de neuf mois à la sanction initiale de deux ans en application de l'avis du 9 décembre 2009 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France " dans l'attente du jugement à intervenir " et ordonnant à titre provisoire la reconstitution de carrière de M.B... ; que la demande n° 1205359 de M. B...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 11 mai 2010 a été rejetée comme irrecevable par le Tribunal administratif de Montreuil par jugement du 3 octobre 2013 ;

4. Considérant que, dans le même temps, la commune de Stains a demandé l'annulation de l'avis en date du 9 décembre 2009 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France auprès du même tribunal qui, par un jugement n° 1004543 du 13 octobre 2011, y a fait droit; que M. B..., n'ayant pas été partie à cette dernière instance, a formé tierce opposition au jugement par une demande n° 1203760 que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté par jugement du 3 octobre 2013 ;

5. Considérant que, suite à l'annulation de l'avis conseil de discipline de recours, le maire de la commune de Stains a, par arrêté du 14 mars 2012, retiré l'arrêté n° 2010/P432 du 11 mai 2010 substituant à titre provisoire une exclusion temporaire de neuf mois à la sanction initiale de deux ans ; que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil du 31 mai 2012 rejetant la demande de suspension de cet arrêté pour absence de moyen sérieux a fait l'objet d'une décision de non admission de pourvoi par le Conseil d'Etat le 26 novembre 2012 ; que la demande n° 1203462 de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 mars 2012 a été rejetée par le Tribunal administratif de Montreuil par jugement du 3 octobre 2013 ;

6. Considérant que M. B...relève régulièrement appel sous le n° 13VE03486 du jugement nos 1203462, 1203760, 1205359 en date du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa tierce opposition et sa demande d'annulation des arrêtés du maire de Stains du 11 mai 2010 et du 14 mars 2012 ;

7. Considérant, enfin, qu'à la suite de l'arrêté du 14 mars 2012, rapportant la sanction d'exclusion temporaire de 9 mois et remettant en vigueur la mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, le maire a demandé à M. B...de restituer le trop-perçu d'indemnité correspondant à la période allant du 15 février au 2 avril 2010 ; que M. B...a demandé, au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'état exécutoire du 12 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Stains l'a obligé à payer la somme de 2081,11 euros ainsi que la décharge de ladite somme ; que M. B...relève également régulièrement appel du jugement n° 1204358 du 3 octobre 2013 rejetant sa demande et doit être regardé comme demandant à être déchargé de ladite somme ;

Sur la requête n° 13VE03486 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

8. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande n° 1205359 présentée par M. B...au motif que la notification des deux arrêtés du 11 mai 2010 était intervenue par pli recommandé le

20 mai 2010 et que ces arrêtés mentionnaient les voies et délais de recours ; que, toutefois, M. B... conteste formellement avoir reçu notification des arrêtés du 11 mai 2010 substituant à titre provisoire la sanction d'exclusion de 9 mois à celle de 2 ans, le pli reçu le

20 mai 2010 ne contenant selon lui que la seule lettre également en date du 11 mai 2010 annonçant sa réintégration ; que la commune de Stains n'a apporté aucun élément de nature à contredire cette allégation et à établir le contenu exact du courrier qu'elle a adressé le

20 mai 2010 alors que la lettre annonçant la réintégration de l'intéressé ne faisait aucune référence aux arrêtés dont s'agit ; que, par suite, c'est à tort que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 3 octobre 2013 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 1205359 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif, qui était saisi par la voie de la tierce opposition au jugement n° 1004543 du 13 octobre 2011, de statuer sur la régularité en la forme de ce jugement et, par suite, sur le moyen tiré de son défaut de motivation ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens présentés par le requérant par une motivation détaillée en ce qui concerne la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France du 9 décembre 2009 dont il était saisi par la voie de la tierce opposition contre le jugement n° 1004543 du 13 octobre 2011 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande n° 1205359 de M. B... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la demande présentée sous le n° 1205359 devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des deux arrêtés du 11 mai 2010 :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le signataire des arrêtés du 11 mai 2010 avait bien reçu délégation à cette fin et que les délégations de signature ont été régulièrement publiées et transmises au contrôle de légalité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés attaqués, qui mentionnent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

15. Considérant que postérieurement à l'avis de la commission de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à M. B...une mesure moins sévère d'exclusion temporaire de neuf mois, l'autorité administrative était tenue de rapporter sa décision d'exclusion temporaire de deux ans ; que l'arrêté du 23 mars 2010 qu'elle a pris à cette fin n'a pu créer de droits acquis au maintien de la sanction de 9 mois au profit de l'intéressé, dès lors que la commune a exercé, dans les délais, un recours à l'encontre de l'avis de la commission de discipline de recours ; que, par suite, le maire de la commune de Stains a pu légalement prendre le 11 mai 2010, moins de deux mois après l'arrêté susévoqué du 23 mars 2010, un arrêté n° 2010-P431 rapportant ce dernier, puis un second arrêté n° 2010-P432 substituant à titre provisoire une exclusion temporaire de neuf mois à la sanction initiale de deux ans " dans l'attente du jugement à intervenir " sur le recours dirigé contre l'avis précité ; qu'il a également pu ordonner à titre provisoire la reconstitution de carrière de M. B... ; que ces arrêtés ont légalement pu intervenir sans que le maire n'ait préalablement à solliciter un nouvel avis du conseil de discipline ou à suivre une nouvelle procédure contradictoire alors, d'ailleurs, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être rejetée la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-P432 du 11 mai 2010 rapporté par l'arrêté du 14 mars 2012 et de l'arrêté n° 2010-P431 du même jour qui lui est indissociable ;

En ce qui concerne la demande présentée sous le n° 1203760 devant le tribunal administratif en tierce opposition au jugement n° 1004543 du 13 octobre 2011 :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qu'" aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) " ; que l'article 28 de cette même loi ajoute que " tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés " ; qu'aux termes de l'article 29 " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit en son article 89 que " les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans " ;

18. Considérant que par son jugement n° 1203760 du 3 octobre 2013 le Tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la tierce opposition au jugement n° 1004543 du 13 octobre 2011 présentée par M.B..., a admis la recevabilité de la tierce opposition mais rejeté cette dernière comme non fondée ; qu'il a considéré que les faits établis à l'encontre de M. B...constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et que compte tenu de la gravité des faits retenus, le conseil de discipline de recours avait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces faits méritaient seulement une exclusion temporaire de 9 mois ; que le jugement du 13 octobre 2011 à l'encontre duquel est dirigée la tierce opposition a relevé que M. B..., qui exerce les fonctions d'agent de maîtrise et encadre une équipe de cinquante et une personnes, a tenu envers certains agents de son service des propos inappropriés et malencontreux constituant un manque de respect et a fait preuve de favoritisme en adoptant des traitements discriminatoires à l'égard de ses agents, que douze agents de la commune ont demandé et obtenu la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral imputés à deux contremaîtres du service, parmi lesquels M. B..., et qu'il ressort de l'examen de soixante fiches établies au cours de l'enquête administrative que l'intéressé, auquel est également imputable la tenue de propos humiliants en présence de tiers, une attitude misogyne à l'égard des femmes et la contestation de la hiérarchie féminine, aurait eu un comportement constitutif de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que le tribunal conclut qu'ainsi la sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de neuf mois était manifestement insuffisante ;

19. Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou entraînent l'extinction d'un droit, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 23 octobre 2011, confirmé en appel par la Cour de Paris le 8 avril 2014, a relaxé M. B...des poursuites notamment de harcèlement moral n'est pas de nature à établir que M. B...ne se serait rendu coupable d'aucun fait passible de sanction disciplinaire ; qu'au demeurant, et à la différence du jugement dont il est fait tierce opposition, le jugement dont il est interjeté appel ne s'est pas fondé sur l'existence d'un harcèlement moral pour confirmer l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 9 décembre 2009 ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier, notamment des éléments recueillis lors de l'enquête administrative et du rapport établis par l'ARACT, et ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, que M. B...a tenu envers certains agents de son service des propos inappropriés et malencontreux constituant un manque de respect, a fait une gestion discriminatoire du personnel de service, a tenu à certains agents des propos humiliants en présence de tiers, a fait preuve d'attitude misogyne à l'égard des femmes de son service et dénigré sa supérieure hiérarchique ; que, par suite, c'est à tort que le conseil de discipline de recours n'a pas regardé comme établie la remise en cause par M. B...de sa supérieure hiérarchique directe alors que les pièces du dossier établissent qu'il l'a dénigrée devant les agents dont il avait la charge ; qu'ainsi c'est à bon droit que le jugement attaqué a estimé que l'avis dont s'agit était, sur ce dernier point, entaché d'une erreur matérielle ;

21. Considérant, en troisième lieu, que les faits établis à l'encontre de M. B...au point précédent constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que compte tenu de la gravité des faits retenus, le conseil de discipline de recours a entaché son avis d'une erreur d'appréciation en estimant que ces faits méritaient seulement une exclusion temporaire de neuf mois ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le jugement attaqué du 3 octobre 2013 a rejeté sa tierce opposition présentée sous le n° 1203760 contre le jugement n° 1004543 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et confirmé, par ces motifs, l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 9 décembre 2009 ;

En ce qui concerne la demande présentée sous le n° 1203462 devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être

motivés " ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

23. Considérant, en premier lieu, que la décision du 14 mars 2012, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que postérieurement à l'avis de la commission de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à M. B...une mesure moins sévère d'exclusion temporaire de neuf mois, l'autorité administrative était tenue de rapporter sa décision d'exclusion temporaire de deux ans ; qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Montreuil le 13 octobre 2011 de l'avis du 9 décembre 2009 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, confirmée par le présent arrêt, le maire de la commune de Stains a, par un arrêté du 14 mars 2012, rapporté l'arrêté n° 2010-P432 substituant à titre provisoire une exclusion temporaire de neuf mois à la sanction initiale de deux ans ; qu'il résulte des points 15 et 16 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 2010 à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 ; que le maire pouvait légalement sanctionner les faits ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui a été contestée devant la commission des recours, sans être tenu de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline et de reprendre une nouvelle procédure contradictoire alors, d'ailleurs, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

25. Considérant, en troisième lieu, que l'avis du conseil de discipline de recours

d'Ile-de-France du 9 décembre 2009 a été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 13 octobre 2011 ; que le moyen tenant à la violation de l'article 91 précité de la loi du 26 janvier 1984 doit, ainsi, être écarté ;

26. Considérant, en quatrième lieu que, comme il a été dit, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ;

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, que M. B...a tenu envers certains agents de son service des propos inappropriés et malencontreux constituant un manque de respect, a fait une gestion discriminatoire du personnel de service, a tenu à certains agents des propos humiliants en présence de tiers et fait preuve d'attitude misogyne à l'égard des femmes de son service et de contestation de la hiérarchie féminine ; que, dans ces conditions, la décision du maire de Stains, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ;

28. Considérant que même si les faits retenus à l'encontre de M. B...ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, malgré les difficultés auxquelles l'intéressé était confronté dans la gestion de son service, compte tenu de la gravité des faits commis par celui-ci, le maire de Stains n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en infligeant à M. B...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;

29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil

n° 1203462-1203760-1205359 en date du 3 octobre 2013 qu'en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande n° 1205359 ; que sa demande n° 1205359 présentée devant Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée ;

Sur la requête n°13VE03478 :

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du titre exécutoire du 12 avril 2012 à raison de l'illégalité de l'arrêté du 14 mars 2012 ne peut qu'être écarté ; que M. B...ne développe aucun autre moyen à l'appui de sa requête ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir de la requête n° 13VE03486, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1204358 du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ni, ainsi, à demander le remboursement de la contribution à l'aide juridique qu'il a acquittée en première instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B...et par la commune de Stains ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1203462,1203760,1205359 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande n° 1205359 de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Stains en date du 11 mai 2010.

Article 2 : La demande présentée sous le n° 1205359 devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : La requête n° 13VE03478 et le surplus des conclusions de la requête n° 13VE03486 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Stains tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 13VE03486...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03486
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP WEYL et ASSOCIES ; SCP WEYL et ASSOCIES ; SCP WEYL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-19;13ve03486 ?
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