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12/02/2015 | FRANCE | N°14VE02923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2015, 14VE02923


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Teti, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403119 en date du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la République Démocratique du Congo ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre du 11° de...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Teti, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403119 en date du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la République Démocratique du Congo ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, au titre du 7° du même article ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

- l'arrêté, ensemble le jugement, violent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir subi une opération complexe du genou qui requiert un suivi médical prolongé en France ;

- ils violent également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, d'une part, il justifie d'une présence ininterrompue sur le territoire français longue de six années, et que, d'autre part, il apporte la preuve selon laquelle il aurait l'ensemble de ses attaches familiales et privées en France ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ayant subi, au cours d'une détention arbitraire, des traitements et peines inhumains et dégradants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1974, est entré en France le 27 décembre 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2009 ; qu'il s'est ensuite vu refuser, par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 novembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus a fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis devant la Cour administrative d'appel de Versailles qui a confirmé le rejet de la demande de M. A...; que M. A...relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande en annulation du nouveau refus du 24 février 2014 du préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par

M.A..., le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 janvier 2014 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces médicales produites par M. A...au soutien de l'allégation selon laquelle il souffre de graves séquelles d'opérations du genou gauche ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique sur les conséquences d'un arrêt de traitement ; que dans ces conditions, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif aux soins nécessaires à son genou dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne démontre pas être atteint de troubles psychologiques dus à des sévices qu'il aurait subis dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que si M. A...fait valoir que trois de ses frères résident régulièrement en France, et qu'il y a tissé des liens personnels et familiaux, il ne justifie ni de la durée d'une vie commune avec sa compagne ni de la situation régulière de cette dernière ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident son père et l'un de ses autres frères, au moins ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 février 2014 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si M. A...soutient que les séquelles qu'il garde au genou sont la conséquence directe des violences qu'il aurait subies dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques, il n'apporte pas la preuve de ses allégations ni de la réalité des menaces qui pèseraient personnellement sur lui qui n'ont, d'ailleurs, été reconnues ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A... n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposés en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE02923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02923
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : TETI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;14ve02923 ?
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