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12/02/2015 | FRANCE | N°14VE02064

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2015, 14VE02064


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Joffroy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306867 en date du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 octobre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Congo ;

2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne, et,

à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français à d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Joffroy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306867 en date du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 octobre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Congo ;

2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne, et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français à destination du Congo ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision préfectorale, ensemble le jugement, méconnaissent les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, le requérant justifie suffisamment de sa présence sur le territoire français pour les années contestées, et que, d'autre part, il a été embauché en qualité de peintre, en contrat à durée indéterminée, justifiant ainsi d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour mention " salarié " ;

- la décision préfectorale méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de titre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que les condamnations pénales inscrites à son casier judiciaire ne sont pas de son fait, mais de celui d'un dénommé

" Claude MA... " qui lui aurait frauduleusement substitué son identité ;

- enfin, la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né en 1966, et entré en France, selon ses dires, le 18 août 1989, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 octobre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Congo ;

2. Considérant que M. B...a demandé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 5 (...) " ;

3. Considérant que les pièces produites par M. B...sont insuffisantes pour établir la durée et la continuité de la présence en France dont il se prévaut et que l'exercice de l'emploi de peintre en bâtiment ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel susceptible de justifier son admission au séjour ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que si M. B...soutient être le père d'un garçon mineur né le 25 juin 2000, résidant sur le territoire national, et être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il n'a plus de famille, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en outre, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas davantage établies ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02064
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;14ve02064 ?
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