Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Persidat, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1400850 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il réside en France depuis 2000, soit treize ans à la date de la décision attaquée ;
- il réside auprès de sa mère et ses deux frères titulaires de titres de séjour et la décision méconnaît en conséquence l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les observations de Me Persidat pour M. A... ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2015, présentée pour M. A...par Me Persidat ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2013 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A...soutient vivre en France depuis 2000 auprès de sa mère et de ses deux frères, titulaires de titres de séjour ; que, toutefois, les pièces produites au dossier permettent d'attester sa présence et sa scolarisation en France de 2000 à 2005 mais ne justifient pas de la réalité et du caractère continu de son séjour en France pour les années postérieures, notamment les années 2008 et 2009 pour lesquelles il ne fournit que quelques rares documents non suffisamment probants ; qu'ainsi, alors que M.A..., âgé de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une particulière intégration en France, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté, par la décision litigieuse, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A...protégée par les stipulations précitées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
''
''
''
''
3
2
N° 14VE02017