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12/02/2015 | FRANCE | N°14VE00197

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2015, 14VE00197


Vu, I, sous le n° 14VE00197, la requête enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, avocats ;

La COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304078 du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé la délibération n° 2 du 14 février 2013 du conseil municipal de cette commune portant approbation des articles 17 et 37 du règlement intérieur du conseil municipal et qu'il a fa

it injonction à la commune d'inclure un espace d'expression des conseillers mu...

Vu, I, sous le n° 14VE00197, la requête enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, avocats ;

La COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304078 du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé la délibération n° 2 du 14 février 2013 du conseil municipal de cette commune portant approbation des articles 17 et 37 du règlement intérieur du conseil municipal et qu'il a fait injonction à la commune d'inclure un espace d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet de la ville et dans la lettre du maire ;

2° de rejeter la demande de M.B... ;

3° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant à un contrôle normal du temps de parole accordé à un orateur ;

- la durée de dix minutes prévue par l'article 17 annulé par le tribunal ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

- s'agissant de l'article 37 annulé par le tribunal, c'est à tort que celui-ci a regardé le site internet de la ville comme un bulletin d'information générale ;

- la loi n'a pas donné un droit pour les conseillers municipaux de bénéficier de tribunes libres sur le site internet de la commune ;

- la lettre du maire n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées portent sur un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 14VE00197 :

En ce qui concerne les conclusions de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS en tant qu'elles sont dirigées contre l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal a adopté l'article 17 du règlement intérieur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-16 dudit code : " Le maire a seul la police de l'assemblée (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, tel que modifié par la délibération n° 2 attaquée : " Le Président de séance ouvre, dirige et clôt les débats. (...) Afin de ne pas alourdir les débats, le temps de parole est limité à un maximum de 10 minutes par point à l'ordre du jour ou sujet complémentaire traité. En fonction du sujet traité, le président de séance peut prolonger le temps de parole. Le Président de séance peut demander à l'orateur de conclure si le temps de parole excède le temps imparti " ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d'élus de l'assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat ; que ce droit comporte, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal ; qu'en limitant à dix minutes le temps de parole des conseillers municipaux sur chaque affaire appelée à l'ordre du jour, alors, en outre, qu'il est expressément prévu que le président de séance pourra prolonger le temps de parole en fonction du sujet, le conseil municipal de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'a pas méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux instauré par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération en date du 14 février 2013 en tant qu'elle a modifié l'article 17 du règlement intérieur du conseil municipal ;

En ce qui concerne les conclusions de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS relatives à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal a adopté l'article 37 du règlement intérieur du conseil municipal :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur " ;

5. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale ;

6. Considérant que, si l'article 37 du règlement intérieur du conseil municipal de

la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS prévoit un espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le magazine

" Rosny Mag ", un tel espace n'est pas prévu dans la lettre du maire et sur le site internet de la commune, lesquels, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, contiennent par leur nature des informations relatives aux réalisations et à la gestion du conseil municipal ; que, par suite, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que l'article 37 du règlement intérieur litigieux a prévu qu'un espace soit réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le magazine " Rosny Mag " sans étendre cette disposition au site internet de la commune et à la lettre du maire ; que, par suite, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération litigieuse adoptant l'article 37 du règlement intérieur du conseil municipal en tant qu'il n'a pas prévu d'espace d'expression pour l'opposition municipale dans la lettre du maire et sur le site internet de la commune et ont enjoint à la commune d'inclure dans ces supports un espace d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, injonction qui n'était pas dépourvue d'objet à la date de lecture du jugement attaqué quand bien même un nouveau règlement intérieur a été adopté le 25 septembre 2014 ; que cette circonstance rend, en revanche, sans objet la demande de délai présentée par la commune pour l'exécution dudit jugement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé la délibération en date du 14 février 2013 du conseil municipal de la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS portant approbation de l'article 17 du règlement intérieur du conseil municipal ; qu'en conséquence, le surplus des conclusions d'appel de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS et les conclusions de la demande de M. B...présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil et dirigées contre la délibération en date du 14 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS a adopté l'article 17 de son règlement intérieur doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 14VE00198 :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14VE00198 tendant au sursis à exécution du jugement n° 1304078 en date du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les parties ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1304078 du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS en date du 14 février 2013 en tant qu'elle porte approbation de l'article 17 du règlement intérieur du conseil municipal.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil et dirigées contre la délibération en date du 14 février 2013 du conseil municipal de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS en tant qu'elle a adopté l'article 17 de son règlement intérieur sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS et par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14VE00198 de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00197
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Déroulement des séances.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES ; SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES ; SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;14ve00197 ?
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