La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°12VE04268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2015, 12VE04268


Vu, I, sous le n° 12VE04268, la requête enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. E...C...et Mme F...G...épouseC..., par Me Lechrist, avocat ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106487 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. D...et Mme A...néeD..., annulé l'arrêté en date du 3 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Suresnes leur a accordé un permis de construire pour l'extension, la surélévation des combles et la rénovation en façade d'un bâtiment à usage d'habit

ation, situé 64 rue des Moulineaux à Suresnes ;

2° de rejeter la demande d...

Vu, I, sous le n° 12VE04268, la requête enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. E...C...et Mme F...G...épouseC..., par Me Lechrist, avocat ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106487 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. D...et Mme A...néeD..., annulé l'arrêté en date du 3 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Suresnes leur a accordé un permis de construire pour l'extension, la surélévation des combles et la rénovation en façade d'un bâtiment à usage d'habitation, situé 64 rue des Moulineaux à Suresnes ;

2° de rejeter la demande de M. D...et MmeA... ;

3° de mettre à la charge de M. D...et Mme A...le versement de la somme de

3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...soutiennent que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dans son application de l'article 6.2.2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Suresnes ;

- le permis de construire respecte l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, notamment les articles 4.4-1, 6, 6-2-2, 7, 7-3, 11, 12 et 12-3 du PLU et les articles L. 111-1-2, L. 123-1-5, L. 421-6, R. 123-9, R. 421-13 et R. 421-14 du code de l'urbanisme contrairement à ce qui est soutenu par les consortsD... ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour

M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; ils font également valoir que :

- les consorts D...n'ont pas intérêt à agir car le terrain dont ils sont propriétaires se situe sur le territoire de la commune d'Asnières et pas sur celui de la commune de Suresnes ;

- le tribunal a commis une erreur de droit car la construction litigieuse relève de l'article UB 6-1-1 et pas de l'article UB 6-2-2 du PLU ;

- la construction n'est pas concernée par l'article UB 6-2-2 car la hauteur de surélévation de la construction existante ne dépassera pas 9,85 m, alors que l'article UB 6-2-2 autorise une hauteur maximale de 12 m ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la construction relevait de l'article UB 6-1-1, alors que cet article ne concerne que les constructions nouvelles ;

- le projet ne méconnaît aucune autre disposition du règlement du PLU ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12VE04271, la requête enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE SURESNES, représentée par son maire en exercice, par

Me Cayla-Destrem, avocat ; elle demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106487 en date du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 3 juin 2011 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES a délivré à M. et Mme C...un permis de construire pour l'extension, la surélévation des combles et la rénovation de la façade d'un bâtiment à usage d'habitation situé 64 rue des Moulineaux ;

2° de rejeter la demande de M. D...et MmeA... ;

3° de mettre à la charge de M. D...et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande des consorts D...n'était pas recevable faute d'intérêt à agir ;

- l'article 6.1.1 du règlement du PLU n'est pas applicable au projet portant sur construction existante du pétitionnaire ;

- l'article 6.2.2 ne lui est pas davantage applicable dès lors que la surélévation n'atteint pas le niveau maximum prévu par le règlement ;

- le projet de surélévation ne comporte pas d'extension de l'emprise au sol, ladite extension concernant un autre bâtiment en fond de parcelle ;

- le projet est sans effet sur les règles relatives à l'alignement et ne peut être regardé comme rendant le bâtiment moins conforme au PLU ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour M. et Mme C...tendant aux mêmes fins que la requête de la COMMUNE DE SURESNES par les mêmes moyens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...du cabinet Jorion avocats pour M. D...et Mme A... ;

1. Considérant que par un arrêté du 3 juin 2011, le maire de la COMMUNE DE SURESNES a accordé à M. et Mme C...un permis de construire pour l'extension, la surélévation des combles et la rénovation en façade d'un bâtiment à usage d'habitation, situé 64 rue des Moulineaux à Suresnes ; que M. et Mme C...et la COMMUNE DE SURESNES relèvent appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté à la demande de M. D...et Mme A...née D...;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes nos 12VE04268 et 12VE04271 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les consorts D..., a, par une motivation suffisante, expressément répondu au moyen tiré de ce qu'en application de l'article 6-2-2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la COMMUNE DE SURESNES, le projet emportait une augmentation de l'emprise au sol ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur le fond du litige :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme A...néeD..., qui sont propriétaires de deux studios acquis en l'état futur d'achèvement (VEFA) sur des parcelles cadastrées 124 et 125 sur la COMMUNE DE SURESNES, ont, en leur qualité de voisins immédiats de l'habitation dont la modification a été autorisée par la décision attaquée, qualité leur donnant intérêt à agir pour contester ladite décision par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que la requête de première instance serait irrecevable faute pour les requérants de première instance de justifier d'une telle qualité ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SURESNES : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 6.1.1. Dans les secteurs UB a, UBb, et UBd Largeur de terrain inférieure ou égale à 20 mètres. Les constructions doivent s'implanter à l'alignement actuel ou futur, des voies publiques ou privées. (...) 6.2.2 Des implantations autres que celles définies à l'artiche 6.1 sont possibles sur l'ensemble du linéaire de façade sur rue, dans le cas d'une surélévation d'un niveau maximum, dans le prolongement des murs d'origine et sans augmenter l'emprise au sol, d'un immeuble existant ne respectant pas les dispositions de l'article 6.1. " ;

6. Considérant que le projet litigieux, qui porte sur la surélévation d'un bâtiment déjà existant et dont l'implantation ne répond pas aux règles fixées par les dispositions précitées de l'article UB 6.1.1 du règlement du PLU, dès lors qu'une surélévation d'un bâtiment mal implanté n'est pas étrangère aux règles relatives à l'implantation des constructions, entre nécessairement dans le champ d'application de l'article UB 6.2.2 dudit règlement qui régit de manière exclusive les travaux de surélévation d'un bâtiment dont l'implantation par rapport aux voies publiques n'est pas conforme au PLU ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une extension de l'emprise au sol du bâtiment, qui contrairement aux allégations de la COMMUNE DE SURESNES et des époux C...est composé d'un seul tenant ; que les dispositions précitées de l'article 6.2.2 du règlement du PLU excluent que puisse être surélevée une construction mal implantée si la modification ainsi apportée s'accompagne d'une extension de l'emprise au sol du bâtiment alors même que cette extension aurait lieu en fond de parcelle ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a retenu ce motif pour procéder à l'annulation du permis de construire délivré aux épouxC... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SURESNES et les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour le motif rappelé ci-dessus le permis de construire délivré le 3 juin 2011 aux épouxC... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D... et Mme A...néeD..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...et à la COMMUNE DE SURESNES de la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre conjointement à la charge de M. et Mme C...et de la COMMUNE DE SURESNES le versement d'une somme de 2 000 euros et à M. D...et MmeA... ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...et de la COMMUNE DE SURESNES sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme C...et la COMMUNE DE SURESNES verseront à M. D...et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

Nos 12VE04268... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04268
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS A5 ; CABINET D'AVOCATS A5 ; CABINET D'AVOCATS A5

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;12ve04268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award