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05/02/2015 | FRANCE | N°14VE02399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 février 2015, 14VE02399


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1404316 du 19 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juin 2014 plaçant M. A...B...en rétention administrative ;

2° de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que :

- la remise préalable du passeport aux services de police n'est pas é

tablie ;

- de plus, il ressort du procès-verbal d'audition que l'intéressé a déclaré ne pa...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1404316 du 19 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juin 2014 plaçant M. A...B...en rétention administrative ;

2° de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que :

- la remise préalable du passeport aux services de police n'est pas établie ;

- de plus, il ressort du procès-verbal d'audition que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine, nonobstant le fait qu'une assignation à résidence lui serait accordée. Ces circonstances caractérisent par conséquent, l'absence de garanties de représentations effectives de M.B..., justifiant son placement en rétention ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Malagies, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a été interpellé en situation irrégulière le 16 juin 2014 ; qu'il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du PREFET DES YVELINES portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination dont la légalité a été confirmée par l'article 2 du jugement n° 1404316 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles ; qu'en revanche l'autre arrêté du 16 juin 2014 par lequel le PREFET DES YVELINES l'avait placé en rétention administrative a été annulé par l'article 1er de ce même jugement ; que ledit préfet interjette appel de l'article 1er de cet arrêté ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : /1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; / 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L.533-1 ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction administrative du territoire.. / 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...). " ; que l'article L. 561-2 du même code énonce que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3 du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger se soustraie à cette obligation " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier lui permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut de le placer en rétention administrative ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des procès-verbaux de police qu'au moment de son interpellation, M.B..., qui n'était en possession d'aucune pièce d'identité ni passeport, a déclaré aux services de police que, depuis son entrée en France le 11 février 2014, il avait été hébergé pendant une semaine par son cousin à Montreuil, au domicile duquel se serait trouvé son passeport, puis se serait installé à Meaux chez son oncle ; que bien qu'il ait été mis en mesure de prendre contact téléphoniquement avec une de ces personnes, il n'a entrepris aucune diligence aux fins de présenter son passeport aux services de police et n'a pas davantage justifié de la réalité et du caractère stable de l'hébergement chez son oncle ; que, dès lors, et eu égard, par ailleurs à son refus explicite de repartir en Algérie, il n'existait pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de sa part de la mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, et alors même qu'en première instance l'intéressé a produit le passeport en cours de validité dont il avait fait état lors de son interpellation, le PREFET DES YVELINES a pu, sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation des garanties de représentation, ordonner le placement en rétention de M. B...;

5. Considérant qu'il en résulte que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juin 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé rendu le 19 juin 2014 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

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N° 14VE02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02399
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-05;14ve02399 ?
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