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30/12/2014 | FRANCE | N°13VE01722

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2014, 13VE01722


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES, dont le siège est Les Petites Yvelines aux Bréviaires (78610), par Me Henry, avocat ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1301871 du 10 avril 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution des revenus locatifs qu'il a acquittées " depuis une dizaine d'années " ;>
2° de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et d...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES, dont le siège est Les Petites Yvelines aux Bréviaires (78610), par Me Henry, avocat ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1301871 du 10 avril 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution des revenus locatifs qu'il a acquittées " depuis une dizaine d'années " ;

2° de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution des revenus locatifs qu'il a acquittées au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ayant été acquittée, sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance ;

- sa demande ne porte plus en appel que sur les exercices 2009 à 2011 ;

- le bien donné en location entre dans les parties communes de la copropriété ; il appartient en indivision à l'ensemble des copropriétaires et non personnellement au syndicat des copropriétaires ;

- un syndicat de copropriétaires ne peut avoir de biens en propre ; les règles du plan comptable ne le prévoient pas ;

- la doctrine administrative qualifie les syndicats de copropriétaires de simples mandataires des propriétaires et non d'organismes sans but lucratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES demande l'annulation de l'ordonnance n° 1301871 du 10 avril 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution des revenus locatifs qu'il a acquittées " depuis une dizaine d'années " au titre de revenus perçus sur la location d'un bien situé dans la copropriété ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

3. Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES au motif que la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'avait pas été acquittée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que la requête déposée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES était pourvue du timbre exigé par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance en date du 10 avril 2013 doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur l'étendue du litige :

5. Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES ne demande plus en appel que la restitution des impositions portant sur les exercices 2009 à 2011 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile " ; qu'il résulte de cette disposition que les syndicats de copropriétaires ont la capacité de procéder à des acquisitions pour leur propre compte ; que l'article 16 de la même loi précise que : " Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. (...) " ; qu'ainsi, et quelles que soient les règles découlant du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et de l'arrêté du même jour relatifs aux comptes du syndicat des copropriétaires, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas la capacité légale pour être le propriétaire des biens qu'il a mis en location ;

7. Considérant que les revenus perçus par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES sont tirés de la location d'un restaurant et d'un commerce alimentaire ; que l'administration soutient sans être contredite que ces biens sont identifiés dans le règlement de copropriété du Domaine des Yvelines comme une portion de la partie privative du lot n°1 ; qu'il ne s'agit donc pas d'une partie commune du Domaine des Yvelines appartenant de manière indivise aux copropriétaires ; que l'administration indique que le lot n°1 de la copropriété est identifié au cadastre comme appartenant au syndicat ; que si ce dernier fait valoir que les mentions du cadastre ne valent pas titre de propriété, il n'allègue pas que ces biens appartiendraient à un tiers ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas propriétaire des biens qu'il a mis en location ;

8. Considérant qu'aux termes du 5. de l'article 206 du code général des impôts : " Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. / Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : / a. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (...) ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qu'un syndicat de copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; que les revenus que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES a tirés de la location d'immeubles lui appartenant à un restaurant et à un commerce alimentaire ne découlent pas de la réalisation même de la mission désintéressée que lui assigne la loi ; que, d'autre part, en donnant à louer des biens qui lui appartiennent en propre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES n'a pas agi comme le mandataire des copropriétaires ; qu'il est donc seul susceptible d'être imposé au titre des revenus tirés de cette location ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être assujetti à l'impôt sur les sociétés en raison de ses revenus patrimoniaux, en application des dispositions précitées du 5. de l'article 206 du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DES YVELINES n'est pas fondé à demander la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution des revenus locatifs qu'il a acquittées au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1301871 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13VE01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01722
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;13ve01722 ?
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