Vu la décision n° 361859 du 23 décembre 2013, enregistrée le 9 janvier 2014 sous le n° 14VE00170, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11VE02632 du 12 juin 2012 de la Cour administrative d'appel de Versailles ayant annulé le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2011 ainsi que la décision du 19 février 2010 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant la société Air France à licencier M. A...et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me Samama-Samuel, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1006227 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2010 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la société
Air France à le licencier ;
2° d'annuler ladite décision et de le réintégrer ;
3° de mettre à la charge de la société Air France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision du ministre est insuffisamment motivée ; que les faits étaient prescrits à la date de sa convocation à un entretien préalable au licenciement ; que la faute présumée ne peut être établie par un moyen de preuve illicite, méconnaissant l'article L. 1222-4 du code du travail et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ; que le caractère contradictoire de l'enquête n'a pas été respecté ; que la convention d'entreprise ne mentionne pas que les salariés qui n'utilisent pas leurs quotas de billets à réduction non commerciale ne peuvent en faire bénéficier leurs collègues de travail et que cette pratique a toujours été tolérée par l'entreprise ; que la sanction est disproportionnée au regard de l'absence de préjudice pour la société Air France ; qu'il existe un lien entre le licenciement et les mandats qu'il exerce ; que le syndicat auquel il appartient n'est pas un syndicat dominant au sein
d'Air France et que l'intérêt général lié à la diversité syndicale justifie qu'il ne soit pas licencié ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. A...et de Me C...pour la société Air France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2014, présentée pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., délégué syndical et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Air France, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute auprès de l'inspecteur du travail ; que celui-ci a refusé le licenciement ; que, sur recours hiérarchique formé par la société Air France, le ministre a, par une décision du 19 février 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que M. A...a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande ; que M. A...a interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d'appel de Versailles qui a accueilli son appel par un arrêt du 12 juin 2012 ; que, saisi d'un pourvoi par la société Air France, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt susmentionné, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande d'annulation de la décision ministérielle du 19 février 2010 ; qu'ainsi le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour insuffisance de motivation, ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant que la décision ministérielle contestée, après avoir visé les articles L. 2411-3 et suivants du code du travail, mentionne, dans un premier considérant, qu'il est reproché à M. A...d'avoir fait un usage abusif du droit dont dispose chaque salarié
d'Air France de bénéficier d'un quota de quatre billets d'avion par an à tarif réduit en se faisant céder par ses collègues leurs propres quotas, pour rétrocéder ensuite 73 billets aux bénéficiaires de son choix et d'avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté envers son employeur lui occasionnant, par ailleurs, un préjudice commercial ; qu'elle ajoute, dans un second considérant, que ces agissements constituent une violation volontaire de la procédure interne de l'entreprise que le salarié ne pouvait ignorer, qu'il résulte de l'enquête que le salarié se rendait régulièrement à Cayenne pour démarcher des clients afin de revendre ce type de billets, que le détournement de clientèle est donc établi, que les faits reprochés ont eu des échos dans la presse, qu'il en est résulté une certaine atteinte à l'image de l'entreprise lui causant un préjudice moral, que la faute peut, en conséquence, être considérée comme étant d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que la circonstance que M. A...n'aurait pas été entendu par le service des fraudes ni par la direction des facilités de transport de la société Air France est sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête administrative au cours de laquelle il a pu présenter sa défense ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que si le caractère contradictoire de l'enquête administrative implique de mettre à même le salarié de prendre connaissance, en temps utile, de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ainsi que des éléments déterminants qui ont pu être recueillis par l'inspecteur du travail au cours de l'instruction de cette demande, il n'impose pas à l'administration de lui communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l'ensemble de ces pièces et éléments ; qu'il n'implique pas davantage que l'administration soit tenue, en vue de vérifier la matérialité des faits, de procéder elle-même à la convocation et à l'audition d'éventuels témoins ; que si M. A... soutient n'avoir eu communication d'aucun témoignage, ni de la demande d'autorisation présentée par Air France devant l'inspecteur du travail, il n'allègue pas ne pas avoir été mis à même de prendre connaissance des pièces produites par Air France à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ni ne justifie avoir sollicité auprès de l'inspecteur du travail la communication d'une quelconque pièce de son dossier ; que s'il fait également valoir que le ministre s'est fondé sur des éléments non évoqués lors de l'enquête, il ressort de la décision de l'inspecteur du travail du 21 août 2009, qui refuse l'autorisation de licenciement, que l'enquête contradictoire a porté sur les agissements reprochés à l'intéressé ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a eu communication le 28 décembre 2009 du recours hiérarchique présenté par Air France devant le ministre chargé du travail, lequel comportait l'exposé de l'ensemble des agissements et griefs retenus à son encontre par la décision attaquée, à l'exception de la mention incidente relative à l'atteinte à l'image de la société Air France résultant de la parution d'articles de presse sur l'affaire en cause, qui ne constituant ni un agissement à la charge de l'intéressé, ni l'un des fondements déterminants de la décision attaquée, n'avait pas à être évoquée, sous peine d'irrégularité de la procédure, lors de l'enquête contradictoire ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a été convoqué, par courrier du 28 décembre 2009, à une nouvelle enquête contradictoire le 12 janvier 2010 au cours de laquelle il a pu faire valoir une deuxième fois ses observations ; que par suite et à supposer même que la procédure suivie devant l'inspecteur du travail ait pu être entachée d'éventuelles irrégularités, ces dernières ont été couvertes par l'intervention de la nouvelle enquête contradictoire effectuée dans le cadre du recours hiérarchique ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; que, dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, celles-ci sont de nature à justifier un report de déclenchement de ce délai si elles ont été nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, si la société Air France a appris la revente par M. A... de cinq billets à tarif réduit pour le trajet Cayenne-Paris à la suite d'une réclamation présentée le 31 octobre 2008 par un voyageur qui se plaignait de n'avoir pu monter à bord de l'avion, l'entreprise a diligenté une enquête interne dont elle n'a eu les résultats que par un rapport du 6 mars 2009 ; que ces investigations complémentaires ont été nécessaires à la révélation de la réalité et de l'ampleur des faits commis par le requérant et d'autres salariés dont l'employeur ne pouvait avoir connaissance à la date du 31 octobre 2008 ; que, dès lors, le délai de prescription n'était pas atteint à la date du 1er avril 2009 à laquelle M. A...a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ;
7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'aurait pas été informé, en violation de l'article L. 1332-1 du code du travail, des griefs retenus contre lui par la société
Air France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué par courrier remis en main propre à un entretien préalable, qui s'est déroulé le 16 avril 2009 au sein de l'entreprise, en présence du défenseur de son choix, et au cours duquel il a été mis à même de présenter ses observations sur les griefs qui lui ont été communiqués, avant qu'une sanction ne soit prise à son encontre ; qu'ainsi et dès lors qu'il n'est pas établi que l'employeur n'aurait pas respecté les obligations qui lui incombent, le ministre chargé du travail n'a pas commis d'erreur de droit en autorisant le licenciement ;
8. Considérant que les faits susceptibles de fonder une autorisation administrative de licenciement pour motif disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé ne peuvent être valablement opposés à ce dernier que s'ils sont apportés par des moyens de preuve licites ; qu'au cours de la procédure disciplinaire, la société Air France a communiqué à M. A...un tableau " Excel " comportant le nom des salariés dont le quota était utilisé, le nom des bénéficiaires des billets à tarif réduit, le nom du salarié ayant payé le billet et son numéro de carte bancaire ; que M. A...soutient que l'utilisation de ce tableau a constitué un moyen de preuve illicite méconnaissant la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ; que toutefois, si les dispositions du 3° de l'article 25 de ladite loi soumettent à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ( CNIL) " Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ", il résulte de l'instruction que le tableau Excel incriminé ne fait que rassembler, au sein d'un même document, les données relatives aux billets utilisés par M. A...précédemment extraites des fichiers " billetterie, réservation, transport " ayant chacun régulièrement fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et qui ne portent pas sur des infractions au sens du 3° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 ; que ce tableau n'avait ainsi pas à faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL préalablement à son utilisation ; qu'à supposer même que ledit tableau puisse être regardé comme entrant dans le champ d'application des formalités déclaratives prévues au I de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, la preuve des faits réunis à l'encontre de l'intéressé ne résulte pas du tableau " Excel " en cause, qui n'est d'ailleurs pas mentionné par la décision attaquée, mais d'un ensemble d'éléments réunis antérieurement à son élaboration, constitué des plaintes recueillies par Air France, des témoignages des salariés ayant cédé leurs droits à M.A..., des résultats de l'enquête diligentée par son service des fraudes ainsi que des données extraites des fichiers " billetterie, réservation, transport ", régulièrement déclarés auprès de la CNIL qui permettait, indépendamment du tableau " Excel " incriminé, de connaître le nombre de billets à tarif réduit commandés par l'intéressé et par suite d'établir la matérialité des faits ; que, dès lors et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'Air France n'a pas communiqué le tableau " Excel " précité à la connaissance du comité d'entreprise et des salariés, de ce que les données issues de ce tableau auraient été conservées au-delà de la durée d'un an prévue par la charte d'utilisation du " système d'information " d'Air France ou de ce que son numéro de carte bleue aurait été communiqué à différents intervenants, le moyen tiré du caractère illicite du moyen de preuve auquel la société Air France a eu recours ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance " ; qu'il ressort, en l'espèce, des termes de la convention d'entreprise commune de la société Air France que, d'une part, si les salariés de cette entreprise peuvent acheter des billets à tarif réduit pour des " partenaires voyages " qui sont désignés librement, cette faculté est limitée à quatre billets aller/retour par an et que, d'autre part, ces billets ne sont utilisables qu'aux seules fins de déplacement pour convenances personnelles (loisir ou motif familial) ; que, par ailleurs, figure au chapitre 6 des conditions générales de transport une information préalable avertissant les acheteurs de billets que les données personnelles peuvent être utilisées à des fins de recherche sur des utilisations abusives ou non conformes des billets soumis à restriction ; que, par suite, M. A...ne peut sérieusement soutenir que l'exploitation par Air France des données personnelles le concernant relatives à l'usage desdits billets a constitué un mode de preuve déloyal et clandestin contraire aux dispositions de l'article L. 1224-4 du code du travail ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête interne qu'Air France a fait diligenter par son service de prévention des fraudes, que l'intéressé a fait un usage abusif du droit dont dispose chaque salarié d'Air France de bénéficier d'un quota de quatre billets d'avion par an à tarif réduit en utilisant 118 billets à tarif réduit pour 73 passagers différents sur une période de 20 mois ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mails échangés avec deux clientes de la société Air France, qui ont porté plainte, que l'intéressé se livrait à une véritable activité de revente de ces billets à tarif réduit ; que l'usage abusif de ses droits par M. A...est ainsi établi par les pièces du dossier sans que ce dernier puisse invoquer une pratique de cette ampleur tolérée par son employeur, qui n'est pas démontrée, ou se prévaloir de ce que ses agissements n'étaient pas expressément interdits par la convention dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ; qu'en effet, si les conditions d'utilisation de ces billets auraient mérité d'être précisées par ladite convention, comme le relevait à juste titre le directeur départemental du travail dans son rapport du 15 février 2010, il n'en demeure pas moins que M. A...ne pouvait ignorer qu'en utilisant autant de droits au-delà du quota qui lui était alloué, il commettait une faute à l'encontre de son employeur, caractérisée par un manque de loyauté envers lui ;
11. Considérant, en revanche, qu'aucun élément ne permet d'établir que la société
Air France aurait vendu l'ensemble des billets achetés par M. A...ni qu'elle les aurait vendus au prix qu'elle invoque ; qu'ainsi, l'ampleur du préjudice commercial dont la société
Air France se prévaut n'est pas établie ; que, toutefois, la décision attaquée, dès lors qu'elle se borne à indiquer que l'usage abusif de ses droits par M. A...a occasionné un préjudice commercial à la société sans le chiffrer, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ; que si, par ailleurs, M. A...soutient que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il ne se rendait pas en Guyane dans le but de démarcher des clients mais pour y exercer son droit de visite auprès de ses enfants, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas suffisante pour entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors que le ministre chargé du travail aurait pris la même décision en se fondant sur le seul grief tiré de l'utilisation abusive par le salarié des billets dits " partenaires de voyage " en méconnaissance de son obligation de loyauté vis-à-vis de la société Air France ;
12. Considérant que les moyens tirés de ce que le licenciement serait en lien avec les fonctions syndicales de l'intéressé et de ce que la décision contestée aurait omis de citer le mandat de représentant syndical de l'intéressé au CHSCT ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, retenus à bon droit par les premiers juges ;
13. Considérant que si M. A...soutient que le ministre aurait excédé le contrôle qui lui appartenait en matière disciplinaire en retenant des griefs tirés de sa vie personnelle et privée, il ressort de ce qui précède que les faits qui lui sont reprochés sont en lien direct avec son activité professionnelle ;
14. Considérant que le moyen tiré de ce qu'Air France aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence en engageant une procédure disciplinaire avant de connaître l'issue de la procédure pénale, doit être écarté, la société Air France n'étant pas tenue d'attendre l'issue de la procédure judiciaire pour demander l'autorisation de licenciement ; que la circonstance que M. A... ait fait l'objet, le 28 février 2013, d'un jugement de relaxe par le Tribunal correctionnel de Cayenne pour les faits d'escroquerie pour lesquels il était poursuivi, n'a pas davantage pour effet de remettre en cause la décision attaquée, dès lors que la décision de la juridiction pénale ne comporte aucune appréciation sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
15. Considérant que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en l'espèce, en estimant que les faits reprochés à M. A...tels que décrits au point 10 ci-dessus, eu égard à leur ampleur et à leur nature, étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre chargé du travail n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
16. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A...priverait les salariés d'Air France de représentation syndicale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce licenciement méconnaîtrait l'intérêt général ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle susmentionnée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la réintégration sous astreinte de M. A... et les conclusions tendant au paiement des salaires entre la date du licenciement et la date de réintégration :
18. Considérant que le rejet de la demande d'annulation de la décision ministérielle n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'en tout état de cause, le contrat de travail entre M. A... et son employeur relevant du droit privé, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Air France, d'une part, de le réintégrer sous astreinte et, d'autre part, de lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; que par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur les dispositions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Air France, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros à verser à la société Air France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la société Air France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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