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18/12/2014 | FRANCE | N°13VE02673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 décembre 2014, 13VE02673


Vu, I, sous le n° 13VE02674, la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour la SARL CENTRE DE RETOUR DES CONTENTIEUX (CRC), dont le siège est avenue de la Gare à Louvres (95380), représentée par son gérant en exercice, par Me Le Goff, avocat ; la SARL CRC demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100650 en date du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer les parcelles cadastrées F nos 17 p et 2241 p qu'elle occupe au lieu-dit " La Gare " à Louvres, sous astreinte

de 1 000 euros par jour à l'expiration d'un délai de deux mois ;

2° de...

Vu, I, sous le n° 13VE02674, la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour la SARL CENTRE DE RETOUR DES CONTENTIEUX (CRC), dont le siège est avenue de la Gare à Louvres (95380), représentée par son gérant en exercice, par Me Le Goff, avocat ; la SARL CRC demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100650 en date du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer les parcelles cadastrées F nos 17 p et 2241 p qu'elle occupe au lieu-dit " La Gare " à Louvres, sous astreinte de 1 000 euros par jour à l'expiration d'un délai de deux mois ;

2° de rejeter la demande présentée par Réseau ferré de France (RFF) devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de fournir à la Cour tous les éléments lui permettant d'apprécier le montant de l'indemnité à lui allouer, et, dans cette hypothèse, de lui accorder un délai de douze mois pour libérer les lieux ;

4° de mettre à la charge de RFF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Quant à la recevabilité de la demande de RFF :

- RFF n'a pas qualité pour agir ; en effet, les biens occupés par la SARL CRC, en l'espèce une cour de marchandises, ne faisant pas partie des biens transférés de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à RFF par le second paragraphe de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et par le décret n° 97-445 du 5 mai 1997, RFF ne justifie pas en être propriétaire ;

- en l'absence de production du mandat de gestion que RFF prétend avoir conclu avec la SNCF, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été compétente pour prononcer des injonctions à l'encontre de la SARL CRC ;

- les biens occupés n'appartiennent plus au domaine public, dès lors qu'en application de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ils ont été concédés pour une activité commerciale et que le retrait de l'autorisation est motivé par la vente du terrain en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ce qui démontre qu'ils ne sont plus affectés à un service public ni à l'usage direct du public ;

Quant à l'injonction à la SARL CRC et à tous occupants de son chef d'évacuer les biens concédés :

- le tribunal n'a pas désigné avec une précision suffisante les emplacements à évacuer ;

- la SARL Garage de la Gare, titulaire d'une convention de sous-occupation autonome, n'a pas été appelée dans la cause et n'a pu exposer ses moyens en défense, alors même que le jugement lui enjoint d'évacuer les emplacements dont l'occupation est en litige ;

- elle ne peut être regardée comme occupant sans droit ni titre le domaine public, dès lors que la convention d'occupation du 29 décembre 1997, conformément à l'article 14 de ses conditions particulières, a été renouvelée tacitement chaque année par la SNCF qui facturait des redevances d'occupation révisées, conformément aux stipulations contractuelles ;

Quant à ses demandes d'expertise et de délais :

- en vertu de l'article 24 des conditions générales d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public ferroviaire non constitutive de droits réels, elle a droit à percevoir une indemnité de résiliation anticipée, dont le montant devra être fixé par un expert désigné par la Cour ;

- les lieux occupés étant à usage de garage et occupés par de nombreux véhicules, elle est fondée à demander un délai de douze mois pour libérer les lieux ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13VE02673, la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la SARL CENTRE DE RETOUR DES CONTENTIEUX (CRC), dont le siège est avenue de la Gare à Louvres (95380), représentée par son gérant en exercice, par Me Le Goff, avocat ; la SARL CRC demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1100650 en date du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer les parcelles cadastrées F nos 17 p et 2241 p qu'elle occupe au lieu-dit " La Gare " à Louvres, sous astreinte de 1 000 euros par jour à l'expiration d'un délai de deux mois ;

Elle soutient que :

- les conditions posées par les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies ; en effet, la fin de non-recevoir opposée à la requête de Réseau ferré de France (RFF) et tirée de ce que les biens dont l'occupation est en cause n'ont pas été transférés à RFF, ainsi que le moyen tiré du renouvellement tacite de la convention d'occupation du domaine public conclue le 29 décembre 1997, présentent un caractère sérieux ;

- l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables en ce qu'il contraindrait la SARL CRC comme la SARL Garage de la Gare à liquider leur stock et à licencier leur personnel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la SELARL FGD avocats pour RFF ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13VE02673 et n° 13VE02674, présentées par la SARL CRC, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur à compter du 1er juillet 2006 : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ; qu'alors qu'il n'est pas contestable que la dépendance en cause, située dans l'ancienne cour de marchandises de la gare de Louvres, a appartenu au domaine public ferroviaire, la requérante soutient qu'en application des dispositions précitées, les biens litigieux n'appartiendraient plus au domaine public ; que, toutefois, elle ne conteste aucunement qu'aucun acte administratif de déclassement n'est intervenu avant le 16 décembre 2013, soit postérieurement au jugement rendu en première instance par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, la SARL CRC n'est pas fondée à soutenir que lesdites parcelles ne faisaient pas partie du domaine public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée : " Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'État et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France (...) / Sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises (...) Les modalités de détermination de ces biens sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'annexe au décret du 5 mai 1997 susvisé, font partie des actifs transférés de la SNCF à RFF les " terrains et bâtiments non liés à l'exploitation des services de transport (...) " ; qu'il est constant que les parcelles cadastrées F nos 17 p et 2241 p, anciennes cours de marchandises de la gare de Louvres, n'étaient plus, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, affectées à l'exploitation des services de transport ; que, dès lors, la propriété de ces parcelles a été transférée de plein droit, par l'effet des dispositions précitées, à RFF sans que la SARL CRC puisse se prévaloir d'une éventuelle absence de publication au cadastre et à la conservation des hypothèques du transfert de propriété ; que par conséquent, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de RFF doit être écarté ;

4. Considérant que si la SARL CRC soutient qu'en l'absence de production du mandat de gestion confié par RFF à la SNCF, les injonctions prononcées à son encontre par la SNCF ne peuvent être regardées comme valables, ce moyen est inopérant, dès lors que la perte de son titre d'occupation du domaine public ne résulte pas d'une quelconque injonction ou résiliation anticipée, mais de l'expiration de la convention à son terme prévu ;

Sur l'injonction à la SARL CRC et à tous occupants de son chef d'évacuer les biens concédés :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les emplacements dont l'occupation est l'objet du litige correspondent aux parcelles cadastrées F nos 17 p et 2241 p de la commune de Louvres, situées au lieu-dit La Gare ; qu'ils sont ainsi désignés par la convention conclue le 29 décembre 1997 entre la SARL CRC et la SNCF, agissant au nom et pour le compte de RFF ; que la SARL CRC n'est pas fondée à soutenir qu'en lui enjoignant d'évacuer " les parcelles F nos 17 p et 2241 p qu'elle occupe au lieu-dit La Gare à Louvres ", le tribunal n'a pas désigné avec une précision suffisante les lieux à évacuer ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant à la convention d'occupation du domaine public, signé par la SNCF et la SARL CRC le 16 septembre 1998 : " l'occupant est autorisé à sous-concéder tout ou partie de l'emplacement mis à sa disposition après accord préalable et exprès de la SNCF. Il ne pourra accorder plus de droits qu'il n'en détient au titre de la présente convention. / (...) L'occupant reste seul responsable de l'exécution de ses obligations vis-à-vis de RFF et de la SNCF. / À l'expiration ou en cas de résiliation de la présente convention, l'occupant s'engage à faire son affaire à ses frais de la libération des lieux par les sous-occupants " ; qu'il ressort de ces stipulations que, contrairement à ce que prétend la SARL CRC, son sous-concessionnaire, la SARL Garage de la Gare, ne disposait pas d'une convention autonome ; que dès lors, la SARL CRC n'est pas fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait prononcer d'injonction à évacuer les lieux occupés sans appeler la SARL Garage de la Gare en la cause ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention conclue le 29 décembre 1997 entre la SNCF et la SARL CRC : " Les emplacements mis à disposition [de la SARL CRC], d'une superficie de 3 760 m², comportent : 2 760 m² de terrain nu, 1 000 m², et situés à Louvres, repris au cadastre de la commune de Louvres sous les numéros 17p et 2241p de la section F " ; que l'article 4 stipule : " La présente autorisation est accordée pour cinq ans. Elle prend effet à compter du 1er janvier 1998 pour se terminer le 31 décembre 2002. / Au terme de cette durée, l'occupant ne pourra prétendre au renouvellement tacite de la présente autorisation " ; que l'article 14 stipule : " A l'issue de la durée de cinq années prévues à l'article 4 ci-avant, la SNCF peut dénoncer la présente autorisation à l'expiration de chaque période annale en prévenant l'occupant au moins trois mois à l'avance, par pli recommandé avec accusé de réception. " ; que si des négociations ont eu lieu entre les parties, de 2002 à 2003, en vue de l'éventuel renouvellement de la convention, elles n'ont pas abouti ; que la circonstance que postérieurement à l'expiration de la convention, les gestionnaires successifs du domaine public de RFF aient adressé à la SARL CRC des factures au titre de l'occupation indue du domaine, et que la SARL CRC s'en soit acquittée, ne vaut nullement reconnaissance d'une autorisation d'occupation au sens de l'article 14 de la convention invoqué par la requérante ; que, par suite, la SARL CRC occupait sans droit ni titre le domaine public ferroviaire depuis le 1er janvier 2003 ;

Sur la demande d'expertise :

8. Considérant que, comme il a été dit, la perte par la SARL CRC de son titre d'occupation du domaine public ne résulte pas d'une résiliation anticipée de sa convention, mais de l'expiration de celle-ci à son terme prévu ; que dès lors, la SARL CRC ne peut prétendre à aucune indemnisation de résiliation anticipée, et ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise pour en déterminer le montant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande de délai d'évacuation :

9. Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'accorder aux occupants sans titre d'une parcelle du domaine public un délai pour évacuer les lieux ; que par suite, les conclusions de la SARL CRC tendant à l'octroi d'un délai pour évacuer les parcelles occupées doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CRC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint d'évacuer les parcelles cadastrées F nos 17 p et 2241 p qu'elle occupe au lieu-dit " La Gare " à Louvres, et a rejeté ses demandes d'expertise et de délai ;

Sur la demande de sursis à exécution :

11. Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 13VE02674 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de RFF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL CRC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par RFF sur ce même fondement et de mettre à la charge de la SARL CRC une somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13VE02673.

Article 2 : La requête n° 13VE02674 de la SARL CRC est rejetée.

Article 3 : La SARL CRC versera à RFF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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