Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2013 et 15 octobre 2013, présentés pour Mme E...G...veuveB..., demeurant..., par Me Protat, avocat ; Mme G...veuve B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1004253 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 91 114 09 10056 délivré le 4 janvier 2010 par le maire de la commune de Brunoy à Mme H... et M.C... ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ce permis de construire ;
3° de mettre à la charge de la commune de Brunoy le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme G...veuve B...soutient que :
- la formalité substantielle prévue par l'article 1-2° de l'arrêté du 11 septembre 2007 relative au visa de la date de dépôt des pièces et au bordereau justificatif du dépôt a été méconnue, ce qui est de nature à avoir affecté l'appréciation par l'administration des mérites de la demande de permis ;
- l'absence de certaines pièces, notamment le plan numéro 8, atteste de l'absence de sincérité des pétitionnaires qui ont caché la nature réelle et l'ampleur des travaux en particulier en ce qui concerne la création d'un étage supplémentaire à la place d'un abri de jardin et ont surévalué volontairement à 125 m² au lieu d'environ 51,56 m² la surface de la SHON existante ;
- la demande de permis de construire comporte des inexactitudes sur les cheminées, les velux, les toits alors qu'aucun des plans et surtout le plan de la façade Est ne fait apparaître l'aspect visuel réel de cette construction et que les plans comportent des imprécisions ou sont faux en ce qui concerne les velux, lesquels créent une servitude de vue, et les cheminées ; la notice annexée ne comporte pas de description des constructions avoisinantes, ni ne décrit d'impact de l'agrandissement en méconnaissance de l'article R. 431-7, du b) du 2° de l'article R. 431-8 et du c) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et au contraire les prises de vue du dossier de demande évitent la parcelle limitrophe AX 225 pourtant impactée par le permis de construire ; ces omissions volontaires et inexactitudes des pièces n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier la régularité de ladite demande ;
- le permis de construire méconnaît les articles 7.1.1 et 7.1.2 du plan local d'urbanisme relatifs aux limites séparatives, la construction litigieuse prenant appui sur un mur mitoyen alors qu'elle se situe au-delà de la bande des 25 mètres de la rue des Vallées ; le tribunal a confondu la rue des Vallées et la voie privée sans issue non ouverte au public qui borde la parcelle des pétitionnaires pour le calcul des bandes des 25 et 55 mètres ; la voie privée sans issue n'est pas prise en compte par le plan local d'urbanisme pour le calcul de l'alignement et cette interprétation est conforme au plan local d'urbanisme qui a pour but de préserver la zone UH se caractérisant par une grande qualité paysagère ; le permis de construire méconnaît l'article 9.2.1 du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol, la construction litigieuse se situant
au-delà de la bande des 55 mètres de la rue des Vallées ;
- le permis de construire méconnaît les articles 10.1 et 10.2 du plan local d'urbanisme relatifs à la hauteur de la construction, la construction litigieuse se situant au-delà de la bande des 55 mètres de la rue des Vallées ;
- l'article UH 11.1 du plan local d'urbanisme concernant l'aspect extérieur de la construction est méconnu par la construction litigieuse en raison de l'atteinte au paysage par ses proportions supérieures à celles des propriétés avoisinantes et de ce que, se situant au-delà de la bande des 55 mètres, l'existence de deux murs aveugles porte gravement atteinte au lieu, au quartier des Vallées et aux riverains concernés par la construction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...Protat pour Mme G... veuveB..., de Me D...D4 avocats associés pour la commune de Brunoy et de Me F...de la
SELARL Huglo Lepage et associés pour Mme H... et M. C... ;
Connaissance prise de la note en délibéré produite le 8 décembre 2014 pour Mme H... et M. C... ;
1. Considérant que par un arrêté du 4 janvier 2010, le maire de Brunoy a accordé à Mme H... et M. C...un permis de construire pour l'extension, la rénovation et l'agrandissement d'un pavillon situé 16 rue des Vallées, sur un terrain classé en zone UHb du plan local d'urbanisme ; que Mme G... veuveB..., propriétaire de la parcelle voisine, relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...)2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431- 10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions précitées ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande relative au permis de construire délivré sur une parcelle de 585 m² pour une rénovation avec extension d'une construction existante et démolition de l'abri de jardin d'une surface hors oeuvre nette existante déclarée de 125 m² pour une surface hors oeuvre nette créée de 86 m² et détruite de 36 m² ne comportait pas de document graphique ni de document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain au sens de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, la notice du projet architectural laquelle précisait notamment que le projet " consiste à faire (...) un rehaussement de la partie existante...pour créer deux belles chambres ", les différents plans de masse de la construction à surélever, plans en coupe du terrain et de la construction projetée, des quatre façades et des toitures, l'extrait cadastral et les documents photographiques joints à cette demande, notamment en ce qui concerne l'étage supplémentaire, précisaient les caractéristiques du projet et permettaient d'apprécier l'insertion de la surélévation projetée dans son environnement, en particulier par rapport aux parcelles avoisinantes ; que ces plans et documents graphiques faisaient également apparaître les limites de propriété, notamment avec la parcelle de la requérante, l'état initial et l'état futur des façades ainsi que les ouvertures, notamment les " velux " de la façade arrière donnant sur le terrain de la requérante, lesquels au demeurant ont été modifiés par des châssis fixes à verre opaque par la demande de permis de construire modificatif du 18 janvier 2011, et une cheminée et permettaient ainsi d'apprécier l'effet d'une surélévation de la construction à usage d'habitation implantée sur une limite séparative ; que, dans ces conditions et eu égard à l'objet comme à l'importance des travaux en cause, il ne ressort pas du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas été à même de porter sur le projet une appréciation en toute connaissance de cause et, en particulier, d'apprécier l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel de la création d'une extension comportant deux niveaux en lieu et place de l'abri de jardin démoli ; qu'il en résulte que le moyen tiré du caractère incomplet, inexact ou insuffisant de la demande de permis de construire doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au
rez-de-chaussée ; (...) " ; que si la requérante se borne à soutenir qu'un " cellier également accessible de l'extérieur ", une cave " accessible de l'extérieur ", une véranda et un abri de jardin ont été à tort comptabilisés dans la surface hors oeuvre nette existante du rez-de-chaussée, il ne ressort pas des pièces jointes à la demande, ni même n'est soutenu, que les pétitionnaires auraient méconnu les dispositions précitées en comptabilisant dans la SHON existante notamment une surface de 36 m² d'un abri de jardin à démolir dont le caractère de surface close n'est pas contesté ; qu'il en résulte que les arguments tirés de ce que l'autorité administrative n'aurait pas été en mesure d'apprécier le coefficient d'occupation des sols et de ce que les demandeurs auraient volontairement masqué la nature ou " l'aspect visuel " réel et l'ampleur de l'extension projetée au regard de la construction initiale doivent être écartés ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2007 susvisé : " Les formulaires annexés aux titres Ier, III, IV, V et VI du livre IV de la troisième partie (Arrêtés) du code de l'urbanisme sont ainsi modifiés : (...)3° Les formulaires de demande de permis de construire annexés au titre III, respectivement enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous les numéros CERFA 13406*01, CERFA 13409*01, ainsi que les bordereaux de dépôt annexés à ces formulaires et le récépissé joint à ces formulaires, sont remplacés par les formulaires annexés au présent arrêté, enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous les mêmes numéros, par les bordereaux de dépôt annexés à ces formulaires et par le récépissé joint à ces formulaires " ; que la circonstance que la demande de permis de construire n'aurait pas inclus le bordereau de dépôt des pièces jointes à la demande est sans incidence sur la " sincérité " du dossier de demande ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces prescriptions n'imposent pas que la date de dépôt soit portée sur les pièces jointes à la demande ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UH 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Brunoy relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1.1 Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un espace public les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives ou en retrait. (...) 7.1.2 A l'intérieur du secteur UHb : Au-delà de la bande de 55 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un espace public les constructions doivent s'implanter en retrait (...) " ; qu'aux termes de l'article UH 9 dudit plan relatif à l'emprise au sol des constructions : " 9.1.2 A l'intérieur du secteur UHb : L'emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 25% de la superficie du terrain. (...) Règles particulières : 9.2.1 A l'intérieur du secteur UHb, au-delà de la bande de 55 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un espace public l'emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 15 % de la superficie du terrain considéré située au-delà des 55 mètres. (...) " ; qu'aux termes de l'article UH 10.1 dudit plan portant définition de la hauteur maximale des constructions : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l'exception des cheminées. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article UH 10-2 du même document : " (...) Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un espace public la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 10 mètres au faîtage. (...) A l'intérieur du secteur UHb : au-delà de la bande de 55 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un espace public la hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 7 mètres au faîtage. (...) " ;
8. Considérant qu'en créant, par les dispositions réglementaires précitées, des bandes de plus grande profondeur où les possibilités de construire sont moins élevées, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Brunoy ont poursuivi une orientation d'aménagement visant " à prendre en compte les formes urbaines existantes ", notamment les règles d'implantation " les plus fréquemment identifiées ", comme l'indique le rapport de présentation, qui précise que " dans un souci de préservation de l'environnement, le règlement protège les terrains au-delà d'une bande de 20 mètres (...) afin de préserver le caractère paysager du secteur, notamment en zone UHb " ; que ce souci de préservation de l'existant vise, ainsi que l'indique le diagnostic du plan, " à enrayer afin de préserver la nature des bords de l'Yerres et la valeur patrimoniale de certains jardins " le phénomène constaté au XXème siècle de densification urbaine " en arrière des maisons originelles adressées rue des Vallées " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, si les dispositions réglementaires précitées du plan local d'urbanisme poursuivent ainsi l'objectif de préserver par une moindre constructibilité les parcelles " les plus longues (...) profondes de près de 250 mètres " perpendiculaires à la rue des Vallées et à la rivière afin d'éviter notamment de nouvelles divisions parallèles à la rivière telles que celles des pétitionnaires et de la requérante, elles ont néanmoins inclus, pour la détermination de la bande de 25 mètres, s'agissant d'une construction existante, outre les limites mesurées à partir du domaine public, les " limites de voies " nécessairement déterminées à partir de la voie d'accès au terrain d'assiette alors même que cette voie est située en arrière de la rue des Vallées et qu'elle est qualifiée de privée sur le plan de masse annexé au permis de construire ; que, par suite, les pétitionnaires pour leur projet d'extension pouvaient déterminer la bande de profondeur à partir de la voie privée de desserte de la construction préexistante dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement édifiée ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints aux demandes de permis de construire, que la construction dont l'extension est projetée est située dans la bande d'une profondeur de 25 mètres mesurée à partir de la limite de la voie de desserte ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des règles précitées des articles UH 7.1.2, UH 9.2.1 et UH 10.2 applicables au-delà de la bande de 55 mètres de profondeur mesurée à partir des limites de voie en matière d'implantation par rapport aux limites séparatives, d'emprise au sol des constructions et de hauteur maximale de celles-ci, sont inopérants ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UH 10.1 du plan local d'urbanisme portant définition de la hauteur maximale des constructions : " (...) Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d'une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée respecte les dispositions applicables dans la bande de 25 mètres à compter des limites de voie de hauteur maximale de 7 mètres à l'égout et de 10 mètres au faîtage ; que la circonstance, à la supposer établie, que les hauteurs à l'égout du toit, corrigées de la hauteur naturelle du terrain, seraient de 5,35 mètres à l'égout du toit et de 7,79 mètres au faîtage n'est dès lors pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article
UH 11-1 du plan local d'urbanisme de la commune de Brunoy relatif à l'aspect extérieur des constructions et aux prescriptions de nature à assurer la protection notamment des quartiers, ilots et secteurs à protéger : " Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Tout projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Un cahier de recommandations figurant en annexe du dossier explicite les modalités de mise en oeuvre des prescriptions réglementaires " ;
12. Considérant, d'une part, que Mme G...veuve B...ne peut utilement invoquer une prétendue atteinte au caractère paysager d'un secteur de la zone UHb ressortant d'un document élaboré par la commune de Brunoy qui ne concerne que les constructions au-delà de la bande de 55 mètres de profondeur ;
13. Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que la dimension et l'aspect de la construction projetée porteraient atteinte, pour la vallée de l'Yerres et le quartier environnant, à l'harmonie architecturale des habitations existantes, d'une part, la zone concernée est composée de maisons hétéroclites tant au niveau de l'architecture choisie que des matériaux employés, d'autre part, ni ces constructions ni le projet ne sont visibles de la rivière ; que, le projet litigieux, alors même qu'il comporte trois pentes de toit différentes, n'est pas, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, en accordant un permis de construire à Mme H...et M.C..., le maire de Brunoy n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UH 11-1 du plan local d'urbanisme ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UH 3 du PLU : " Toute construction ou autre mode d'occupation du sol peuvent être refusés sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l'incendie et de secours (...) " ; que si la requérante soutient, au demeurant pour la première fois en appel, que la voie d'accès à la construction présente une largeur insuffisante au regard des dispositions de cet article, il ressort des pièces du dossier que la voie privée d'une largeur de 3 mètres qui dessert la construction à partir de la rue des Vallées, sur laquelle contrairement à ce que soutient la requérante, une bande de stationnement de véhicules n'a pas à être comptabilisée, est de dimension suffisante pour l'accès des services de lutte contre l'incendie et de secours à une habitation individuelle ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
Mme G...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brunoy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme G...veuve B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de
Mme G...veuve B...le versement à, d'une part, la commune de Brunoy, d'autre part, Mme H... et M.C..., de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...veuve B...est rejetée.
Article 2 : Mme G...veuve B...versera à Mme H...et M.C..., d'une part, et à la commune de Brunoy, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE02664