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18/12/2014 | FRANCE | N°13VE01347

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 décembre 2014, 13VE01347


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tourné, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0810078 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du ministre chargé du travail autorisant la société Peugeot Citroën Automobiles à le licencier ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradic...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tourné, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0810078 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du ministre chargé du travail autorisant la société Peugeot Citroën Automobiles à le licencier ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- il ne peut être tenu responsable de faits intervenus avant son élection au comité d'entreprise, même s'il en était informé ;

- en l'absence du trésorier défaillant, il a dû signer des chèques en son nom, pour éviter le blocage de l'institution et n'a fait preuve d'aucune inertie après son élection ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lepetiit-Collin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision en date du 12 juin 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a accordé à la société Peugeot Citroën Automobiles l'autorisation de licencier M. A..., employé en qualité de technicien et représentant syndical au comité d'établissement du site de Saint-Ouen ; que, par une décision en date du 25 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 20 septembre 2011 par lequel la Cour a annulé, sur l'appel formé par M.A..., le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 1er décembre 2009 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision autorisant son licenciement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé,

celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, lorsque la demande de licenciement est fondée sur des faits accomplis dans le cadre du contrat de travail, ayant un caractère fautif, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'en revanche, dans l'hypothèse où la demande est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, pour apprécier le bien-fondé de la demande, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, non la nature fautive des actes reprochés, mais si ces actes sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., représentant syndical au comité d'établissement de Saint-Ouen de la société Peugeot Citroën Automobiles depuis 1996, a été appelé, en raison de difficultés de gestion du comité et du retrait de son secrétaire et de son trésorier et en accord avec la direction de l'entreprise, à exercer les fonctions de secrétaire du comité, à titre provisoire en septembre 2006, puis a été élu secrétaire du comité lors d'élections tenues en décembre 2006 ;

4. Considérant qu'il est établi que M. A...n'a pas informé de manière précise la direction de l'entreprise des difficultés financières du comité d'établissement alors même que compte tenu de ses fonctions de représentation au sein de cette instance depuis plusieurs années, de sa présence à des réunions tenues chez l'expert-comptable et des conditions dans lesquelles il a été amené à exercer les fonctions de secrétaire, il ne pouvait ignorer ces difficultés ni leur ampleur ; que M. A...n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour rétablir la transparence de prêts qui avaient été consentis par le comité à certains salariés ; qu'il n'a pas fait preuve d'une fermeté suffisante à l'égard d'un salarié de l'entreprise qui avait utilisé sans justificatifs la carte bancaire du comité ; qu'il a participé à de nombreux pots ou repas au restaurant payés par le comité d'établissement malgré la mauvaise santé financière de celui-ci ; qu'il s'est également abstenu de procéder à la nomination d'un nouveau trésorier, ce qui a conduit à des pratiques douteuses pour la signature des chèques ;

5. Considérant qu'il est ainsi établi par les pièces du dossier que les agissements de M. A... ont retardé l'assainissement des finances du comité d'établissement et ont contribué à entretenir un doute sur les modalités de sa gestion ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du ministre chargé du travail serait entachée d'erreur de fait ;

6. Considérant, toutefois, qu'en l'absence de preuve d'une réelle répercussion de ces agissements dans le fonctionnement de l'entreprise et sur son climat social, et alors que l'honnêteté personnelle du requérant n'a pas été mise en cause, et au regard des fonctions de manutentionnaire qu'exerçait M.A..., le ministre chargé du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant impossible son maintien au sein de la société Peugeot Citroën Automobiles ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juin 2008, par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé son licenciement par la société Peugeot Citroën Automobiles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Peugeot Citroën Automobiles le paiement à M. A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0810078 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 12 juin 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : La société Peugeot Citroën Automobiles versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01347
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP TOURNE et BONNIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;13ve01347 ?
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