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18/12/2014 | FRANCE | N°12VE02124

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 décembre 2014, 12VE02124


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (CASQY), par

Me D...(B...et associés), avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003399 du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire du 21 janvier 2010 par lequel le président de la CASQY a mis à la charge de la société France Telecom la somme de 6 286 021 euros toutes taxes comprises au titre de l'occupation des infr

astructures de communications électroniques ;

2° de rejeter la demande de la s...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (CASQY), par

Me D...(B...et associés), avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003399 du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire du 21 janvier 2010 par lequel le président de la CASQY a mis à la charge de la société France Telecom la somme de 6 286 021 euros toutes taxes comprises au titre de l'occupation des infrastructures de communications électroniques ;

2° de rejeter la demande de la société France Telecom ;

3° de mettre à la charge de la société France Telecom la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CASQY soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit attachée à la charge de la preuve du droit de propriété sur les infrastructures de génie civil en cause alors que si la société France Telecom peut, en théorie, être propriétaire de certaines infrastructures de génie civil, le tribunal ne pouvait s'arrêter à ce constat et devait s'assurer au-delà que les infrastructures étaient de celles qui étaient couvertes par le titre exécutoire du 21 janvier 2010 ; il appartenait à la société France Telecom d'apporter des éléments de preuve propres à démontrer que la portée des " éléments de preuve " produits était de nature à affecter le titre exécutoire lui-même ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a estimé que la société France Telecom apportait des éléments sérieux de nature à établir qu'elle était propriétaire de certaines infrastructures ou bénéficiaire d'une mise à disposition gratuite ;

. les conventions se bornant à prévoir l'incorporation des ouvrages réceptionnés dans le domaine de France Telecom, le tribunal devait s'assurer que tel avait été le cas ; or une telle incorporation n'a pas été établie, aucun des certificats de réception des travaux auxquels était subordonné le transfert de propriété n'ayant été produit ;

. en tout état de cause, la clause considérée n'a pas pour objet des infrastructures de génie civil mais a pour objet de s'assurer que le matériel fourni par France Telecom constituant le réseau de télécommunications a été installé conformément aux exigences du cahier des charges ;

. les titres de recettes correspondant aux redevances d'occupation du domaine public dont s'acquitte France Telecom en application de l'article L. 45-1 du code des postes et des télécommunications électroniques ne précisent pas qu'ils concernent des infrastructures de génie civil ; en tout état de cause, ils ne peuvent servir à établir la propriété des ouvrages ;

. la convention du 26 octobre 2004 a uniquement pour objet la modification du réseau aérien de télécommunications et, en tout état de cause, la clause de mise à disposition gracieuse n'est plus valide en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et télécommunications, devenu le code des postes et communications électroniques ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, et de Me A...pour la société Orange ;

1. Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (CASQY) a émis le 21 janvier 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un titre exécutoire à l'encontre de la société France Telecom, devenue Orange, pour avoir paiement d'une redevance s'établissant à la somme de 6 286 021 euros toutes taxes comprises au titre de l'occupation par cette dernière des infrastructures de communications électroniques dépendant du domaine public de la CASQY, et plus précisément, au titre de la mise à disposition de ladite société de 995 430 mètres de linéaire de fourreaux répartis sur le territoire des sept communes membres de la CASQY, à savoir les communes d'Elancourt, Guyancourt, La Verrière,

Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux ; que la CASQY relève régulièrement appel du jugement en date du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit titre exécutoire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " France Télécom a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications : D'assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande ; D'établir, de développer et d'exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ; De fournir, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommunications, ainsi que d'établir des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir, par des prises de participation, à l'exploitation de ces derniers réseaux dans le cadre de la réglementation en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette même loi : " Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant (...) de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit (...) à France Télécom. L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant (...) de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété (...) à France Télécom (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : " 1. La personne morale de droit public France Télécom (...) est transformée à compter du 31 décembre 1996 en entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. / Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. / 2. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom (...). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date (...) " ;

3. Considérant que la société France Telecom devenue Orange, pour contester la validité du titre exécutoire émis à son encontre, a soutenu devant les premiers juges et soutient de nouveau en cause d'appel, être propriétaire des infrastructures de génie civil réparties sur le territoire des communes susvisées sur le fondement desquelles la CASQY a fixé l'assiette de la redevance litigieuse ; qu'elle a notamment produit devant les premiers juges et produit de nouveau en appel neuf conventions conclues entre 1989 et 1996 avec l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY) ou le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (SANSQY), établissement public auquel la CASQY a succédé en 2002, et ou certaines des communes susvisées, aux fins de réalisation du réseau des télécommunications dans les communes membres de la CASQY ou de mise en souterrain desdits réseaux ; qu'aux termes des stipulations de ces conventions, qui ne font aucune distinction, pour la propriété des ouvrages réalisés, entre les infrastructures de génie civil et les câblages, l'établissement public France Telecom est propriétaire des ouvrages tant de génie civil que des câblages réalisés dans le cadre de celles-ci et doit, par ailleurs, assumer, après la réception des travaux, la responsabilité des dommages sur ces ouvrages, qu'elle exploite et entretient, à l'égard des tiers et des usagers ; que si les stipulations contractuelles ayant prévu que ces ouvrages sont incorporés dans le patrimoine de l'établissement public France Telecom et deviennent sa propriété ont également prévu la remise par ce dernier d'un certificat de réception des travaux à la personne publique cocontractante et que la société Orange n'a pas produit, pour ces conventions déjà anciennes, lesdits certificats, il ne résulte pas de l'instruction que ces ouvrages, alors qu'ils ont été exploités et entretenus par la société Orange depuis leur réalisation et alors que l'intéressée produit, pour des conventions similaires mais moins anciennes conclues après 1996, les certificats de réception qu'elle a délivrés à l'achèvement des travaux, auraient été refusés par elle ; qu'il en résulte que la société Orange établit être propriétaire d'une partie, à tout le moins, des infrastructures de génie civil implantées sur le territoire des communes membres de la CASQY, sans que cette dernière, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne fasse valoir et ne démontre que ces infrastructures auraient été retranchées de l'assiette de la redevance en litige ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la société Orange s'acquitte auprès des communes membres de la CASQY des redevances d'occupation du domaine public routier en application de l'article L. 47 du code des postes et des télécommunications électroniques en raison de l'implantation d'installations ou " d'artères de télécommunication en sous-sol " ; qu'en contrepartie, si la CASQY a soutenu devant les premiers juges que la plupart des infrastructures de génie civil composant l'assiette de la redevance en litige a été réalisée, sous maîtrise d'ouvrage de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY) lors de l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, avant la signature des conventions produites par la société Orange, elle n'a versé au dossier aucun document tendant à l'établir, tels que délibérations, contrats, ordres de services ou courriers relatifs aux travaux d'infrastructures qui auraient été conduits par cet établissement public ; que, par suite, par ces éléments, la société Orange établit être propriétaire d'une partie des ouvrages de génie civil implantés dans les communes membres de la CASQY sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments de preuve mis en avant par elle et notamment l'évolution de la législation applicable en matière d'installation des infrastructures de télécommunications ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, sans inverser la charge de la preuve, ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la redevance que la CASQY a mis à la charge de la société Orange était justifiée dans son intégralité par l'occupation, par cette société, d'infrastructures de génie civil lui appartenant dans leur totalité ; qu'ainsi, et comme l'ont également retenu à... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CASQY demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CASQY la somme que la société Orange demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02124
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public.

Postes et communications électroniques - Communications électroniques.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;12ve02124 ?
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