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16/12/2014 | FRANCE | N°14VE01671

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2014, 14VE01671


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. A...B...domicilié ...Secours Catholique à Cergy (95808), par Me Cheunet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309399 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoi

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3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. A...B...domicilié ...Secours Catholique à Cergy (95808), par Me Cheunet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309399 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 18 octobre 2013 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la pathologie à raison de laquelle il bénéficiait d'un titre de séjour était toujours présente et s'était même aggravée ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif il incombe au préfet de démontrer que le traitement nécessaire à sa pathologie est bien disponible et accessible au Cameroun ;

- il est impossible de traiter sa pathologie dans son pays d'origine et en tout état de cause, les soins qu'il reçoit en France sont de meilleure qualité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 21 octobre 1966, entré en France en 2004, a demandé le 30 juillet 2013 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 18 octobre 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que, par un avis en date du 7 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a indiqué que l'absence de traitement du diabète de type 2 dont souffre M. B...est susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement adapté à cette pathologie existe dans son pays d'origine et que son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse voyager ; que, contrairement à ce qu'affirme M.B..., c'est à lui qu'il revient d'établir qu'en se fondant sur l'avis médical du médecin de l'administration, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant que le seul fait que M. B...ait obtenu un titre de séjour à raison de la pathologie dont il souffrait encore à la date de la décision attaquée n'est pas, à lui seul, de nature à établir l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que M. B...verse au dossier, d'une part, une série d'attestations émanant du praticien hospitalier en charge du suivi de son traitement et, d'autre part, des documents et articles de presse de portée générale relatifs aux insuffisances du système de santé en Afrique en général et au Cameroun en particulier ; que, toutefois, aucun de ces documents n'est de nature à établir que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise aurait fondé sa décision sur le motif qu'il existerait, au Cameroun, un traitement médical disponible permettant la prise en charge de la maladie dont souffre l'intéressé ; que la circonstance, à la supposer établie, que la qualité des soins dispensés au Cameroun serait d'un niveau inférieur à celui dont il bénéficie en France n'est pas davantage de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01671
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CHEUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-16;14ve01671 ?
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