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16/12/2014 | FRANCE | N°14VE00660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2014, 14VE00660


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la Selarl Bozetine-Amnache-Hal, avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209805 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2° d'annuler, po

ur excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la Selarl Bozetine-Amnache-Hal, avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209805 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

Il soutient que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a suivi ses études avec assiduité, qu'il a rencontré des difficultés d'adaptation lors de sa première année universitaire en France et qu'il a été obligé de travailler ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2010 afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dont il a sollicité le renouvellement au titre de l'année universitaire 2012/2013 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé ce renouvellement par un arrêté en date du 5 novembre 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...), un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ; que ces stipulations imposent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... était inscrit pour la troisième année consécutive en Master 1 de langue, littérature et culture étrangères Études arabes, hébreux, indiennes et iraniennes auprès de l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines ; que si le requérant fait état de problèmes d'adaptation lors de sa première année universitaire en France et soutient qu'il a été assidu alors qu'il a été dans l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à justifier que l'intéressé n'ait pas été en mesure de valider un seul semestre d'enseignement en deux ans ; qu'au surplus, les relevés de notes versés au dossier ne traduisent aucune progression significative dans les résultats obtenus par M. A...au cours des années universitaires 2010/2011 et 2011/2012 ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux des études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00660
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-16;14ve00660 ?
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