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09/12/2014 | FRANCE | N°14VE01982

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 décembre 2014, 14VE01982


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Magbondo, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1304096,1304630 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, d'autre part, de l'arrêté du 23 juillet 2013 par leq

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Magbondo, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1304096,1304630 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, d'autre part, de l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a expressément refusé de délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû lui accorder une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au moins pour la requête dirigée contre le refus implicite ;

- les premiers juges ont violé le contradictoire en ne lui communiquant pas la note en délibéré ;

- le tribunal et l'administration ne pouvaient se fonder sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendu cinq mois avant la décision ;

- le tribunal a jugé à tort qu'il ne produisait aucune pièce de nature à établir la réalité de sa pathologie psychologique alors qu'il a produit un document attestant de la nécessité d'un examen d'imagerie cérébrale ;

- qu'il remplit les conditions prévues par le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- que le préfet n'a pas statué sur sa demande d'admission au titre du travail ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né 1974, demande l'annulation du jugement n°s 1304096,1304630 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, d'autre part, de l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a expressément refusé de délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...fait valoir que le jugement vise une note en délibéré qui ne lui a pas été communiquée ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, qui n'a pas rouvert l'instruction, se serait fondé sur cette note en délibéré pour rendre sa décision ; que, par conséquent, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco algérien relatives à l'instruction de la demande : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

4. Considérant que M. B...fait grief à la décision attaquée d'avoir été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur départemental de santé publique rendu cinq mois plus tôt ; que, cependant, M. B...n'établit pas, par les documents qu'il produit, que l'évolution de son état de santé sur la période aurait nécessité un nouvel examen de sa situation par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; que, par suite, le préfet de l'Essonne pouvait régulièrement se fonder sur l'avis émis le 21 février 2013 ;

5. Considérant que si M. B...produit pour la première fois en appel une ordonnance médicale prescrivant un examen du cerveau par imagerie à résonance magnétique, cette pièce ne permet pas d'établir la réalité de l'affection d'ordre psychologique dont il souffrirait ;

6. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l'absence d'examen de sa demande d'admission en qualité de salarié ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme lui soit versée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que s'il soutient que le tribunal aurait dû lui accorder une somme sur le fondement de ces dispositions après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre le refus implicite de séjour, ce non-lieu résulte non de la satisfaction de sa demande mais de l'adoption d'une décision explicite dont M. B...n'a pas obtenu l'annulation ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01982
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-09;14ve01982 ?
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