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09/12/2014 | FRANCE | N°13VE02489

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 décembre 2014, 13VE02489


Vu I°), sous le n° 1302489, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE THE INNER ARCH, dont le siège est 4 rue Saint Sébastien à Poissy (78300), par

Me A...et Me B..., avocats ;

La SOCIETE THE INNER ARCH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1007881, 1007882, 1007883, 1007884 et 1007969 du

24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'agrément préalable à la licence d'exportation du logiciel Perfol pour l'Italie, la Turq

uie, l'Allemagne et le Japon, décisions qui lui ont été notifiées sous les numéros 56562,...

Vu I°), sous le n° 1302489, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE THE INNER ARCH, dont le siège est 4 rue Saint Sébastien à Poissy (78300), par

Me A...et Me B..., avocats ;

La SOCIETE THE INNER ARCH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1007881, 1007882, 1007883, 1007884 et 1007969 du

24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'agrément préalable à la licence d'exportation du logiciel Perfol pour l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et le Japon, décisions qui lui ont été notifiées sous les numéros 56562, 56563, 56567, 56565 et 56566 par le ministre de la défense le 20 mai 2010 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que cette obligation de motivation découle tant de la loi du 11 juillet 1979 que d'un principe général du droit de l'Union européenne ; que les premiers juges ont omis de préciser le caractère militaire des " équipements, composants, moyens de production d'essais et de lancement de fusées et de lanceurs à capacité balistique " mentionnés à l'annexe à l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ; que le logiciel Perfol n'entre pas dans cette catégorie car il ne permet pas de générer des trajectoires balistiques mais seulement des trajectoires pour lanceurs spatiaux ; qu'étant un logiciel, Perfol ne relève pas de la deuxième partie de l'annexe à l'arrêté susmentionné du 17 juin 2009 mais de la première partie ; que celle-ci ne vise que les logiciels spécialement conçus pour un usage militaire, ce qui n'est pas le cas de Perfol ; que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le potentiel d'utilisation de Perfol qui résulterait de son éventuelle modification ; que les premiers juges ont à tort fait peser sur la requérante la charge de la preuve ; que le refus d'agrément méconnaît le droit de la concurrence et le principe d'égalité ;

....................................................................................................

Vu II°), sous le n° 1302490, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE THE INNER ARCH, dont le siège est 4 rue Saint Sébastien à Poissy (78300), par

Me A...et Me B..., avocats ;

La SOCIETE THE INNER ARCH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1007881, 1007882, 1007883, 1007884 et 1007969 du

24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'agrément préalable à la licence d'exportation du logiciel Perfol pour l'Italie, décision qui lui a été notifiée sous le numéro 56563 par le ministre de la défense le 20 mai 2010 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soulève au soutien de cette requête les mêmes moyens qu'au soutien de la requête enregistrée sous le n° 1302489 ;

....................................................................................................

Vu III°), sous le n° 1302492, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE THE INNER ARCH, dont le siège est 4 rue Saint Sébastien à Poissy (78300), par

Me A...et MeB..., avocats ;

La SOCIETE THE INNER ARCH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1007881, 1007882, 1007883, 1007884 et 1007969 du

24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'agrément préalable à la licence d'exportation du logiciel Perfol pour la Turquie, décision qui lui a été notifiée sous le numéro 56567 par le ministre de la défense le 20 mai 2010 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soulève au soutien de cette requête les mêmes moyens qu'au soutien de la requête enregistrée sous le n° 1302489 ;

....................................................................................................

Vu IV°), sous le n° 1302493, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE THE INNER ARCH, dont le siège est 4 rue Saint Sébastien à Poissy (78300), par

Me A...et Me B..., avocats ;

La SOCIETE THE INNER ARCH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1007881, 1007882, 1007883, 1007884 et 1007969 du

24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'agrément préalable à la licence d'exportation du logiciel Perfol pour l'Allemagne, décision qui lui a été notifiée sous le numéro 56565 par le ministre de la défense le 20 mai 2010 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soulève au soutien de cette requête les mêmes moyens qu'au soutien de la requête enregistrée sous le n° 1302489 ;

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Vu V°), sous le n° 1302494, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE THE INNER ARCH, dont le siège est 4 rue Saint Sébastien à Poissy (78300), par

Me A...et Me B..., avocats ;

La SOCIETE THE INNER ARCH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1007881, 1007882, 1007883, 1007884 et 1007969 du

24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'agrément préalable à la licence d'exportation du logiciel Perfol pour le Japon, décision qui lui a été notifiée sous le numéro 56566 par le ministre de la défense le 20 mai 2010 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soulève au soutien de cette requête les mêmes moyens qu'au soutien de la requête enregistrée sous le n° 1302489 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SOCIETE THE INNER ARCH ;

1. Considérant que les requêtes n° 1302489, 1302490, 1302492, 1302493 et 1302494 présentées pour la SOCIETE THE INNER ARCH présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2335-2 du code de la défense, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 2335-3 du même code : " L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, est prohibée. / L'autorité administrative définit : /

1° La liste des matériels désignés ci-dessus [...] " ; qu'à la date d'intervention des décisions attaquées, la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation était fixée par l'arrêté du 17 juin 2009 susvisé ;

3. Considérant que la SOCIETE THE INNER ARCH a demandé un agrément préalable à l'exportation de son logiciel Perfol vers l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et le Japon ; que, par des courriers datés du 20 mai 2010 et numérotés 56562, 56563, 56567, 56565 et 56566, le ministre de la défense lui a notifié des refus d'agrément ; que la SOCIETE THE INNER ARCH demande l'annulation du jugement du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des refus d'agrément ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que, pour rejeter les demandes de la requérante, le Tribunal administratif de Versailles a considéré que " compte tenu de la proximité des technologies employées pour les lanceurs d'engins civils et militaires, le logiciel Perfol présente un potentiel d'utilisation à des fins militaires et constitue, ainsi, un matériel assimilable à un matériel de guerre " ; que le tribunal a ainsi suffisamment et clairement motivé sa décision ;

Sur le fond du litige :

5. Considérant que les décisions qui refusent l'agrément préalable à l'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et qui n'ont donc pas à être motivées, en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que la requérante invoque par ailleurs un principe général du droit de l'Union européenne de motivation des décisions administratives ; que si la position commune n° 2008/944/ PESC du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires encadre les conditions dans lesquelles les Etats membres accordent des autorisations d'exportation pour les équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, cette liste a été reprise dans la première partie de l'annexe à l'arrêté du 17 juin 2009 susvisé ; que le logiciel Perfol relève de la deuxième partie de cette annexe, ainsi qu'il est dit au point 8 ; qu'ainsi la situation juridique en cause n'est pas régie par le droit de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ;

6. Considérant qu'en application de la deuxième partie de l'annexe à l'arrêté susmentionné du 17 juin 2009 figurent sur la liste des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés par l'article L. 2335-3 du code de la défense " 2. a) Les fusées et lanceurs spatiaux à capacité balistiques militaires. / 2. b) Les équipements, composants, moyen de production, d'essais et de lancement des matériels visés au 2. a. " ;

7. Considérant que, si la requérante fait valoir que la première partie de l'annexe à l'arrêté ne vise que les logiciels spécialement conçus pour l'usage militaire, cette circonstance ne s'oppose pas à ce qu'un logiciel qui n'est pas spécialement conçu pour l'usage militaire soit regardé comme relevant des catégories de matériels énumérées par la deuxième partie de l'annexe ;

8. Considérant que le logiciel Perfol a pour objet l'optimisation des calculs des trajectoires des lanceurs spatiaux civils ; que la requérante soutient qu'il n'est pas conçu pour calculer les trajectoires sécantes avec la surface terrestre propres à celles suivies par les fusées et lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le logiciel comporte une fonctionnalité permettant de calculer les zones de retombées des étages des lanceurs spatiaux et que cette fonctionnalité peut être détournée pour calculer des trajectoires sécantes avec la surface terrestre ; que, dans ces conditions, le Premier ministre, qui a pu à bon droit se fonder sur cette possibilité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 susvisé en regardant le logiciel Perfol comme relevant des " équipements, composants, moyen de production, d'essais et de lancement " des " fusées et lanceurs spatiaux à capacité balistiques militaires " et comme entrant, par conséquent, dans le champ d'application de la procédure d'agrément préalable prévue à l'article L. 2335-2 du code de la défense ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au ministre de la défense de produire les documents demandés par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

9. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation des refus d'agrément préalables qui lui ont été notifiés, de ce que des agréments préalables auraient été accordés pour des logiciels similaires au sien ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et du droit de la concurrence doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE THE INNER ARCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE THE INNER ARCH est rejetée.

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N°s 13VE02489 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02489
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-11 Armées et défense.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LE MOIGNE ; LE MOIGNE ; LE MOIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-09;13ve02489 ?
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