Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gaspar, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°s 1007453,1102232 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- la proposition de rectification du 21 décembre 2007 est insuffisamment motivée ; en effet, elle ne précise pas le fondement légal de la réintégration dans ses revenus des dépenses qui n'auraient pas été engagées dans l'intérêt de la société, des bons d'achat émis en faveur de salariés et des bons d'achat de matières auprès des professionnels ;
- la méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Sorevo entraîne l'irrégularité de la procédure le concernant dès lors qu'elle a affecté la valeur probante des éléments recueillis ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
- les salariés sont les bénéficiaires réels des bons d'achat émis en leur faveur en 2004 ;
- les revenus perçus en 2006 dont l'administration estime qu'ils ont une origine indéterminée proviennent d'une vente de mobilier ;
- sur les achats de métaux auprès de fournisseurs, leur règlement en espèces était autorisé ; des listes de bons de pesées ont été conservées ; un inventaire physique des stocks est tenu ; l'administration a exercé son droit de communication sur un nombre trop restreint de fournisseurs pour que les résultats en soient significatifs ; le formalisme insuffisant des bons d'achat ne permet pas de conclure au caractère fictif des achats correspondants ; l'administration n'établit pas l'appréhension des sommes en cause ;
Sur les pénalités :
- elles ne sont pas fondées dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a appréhendé les sommes versées par la société Sorevo aux salariés et aux fournisseurs, pas plus que le caractère fictif des achats réalisés par la société ; l'application de pénalités à la société et à lui-même conduit à un cumul de sanctions fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :
- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Sorevo, qui a pour activité le négoce de matériaux de récupération, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2004 à 2006 ; que M.A..., gérant de la société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2004 et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 ; que M. A...fait appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'issue de ces contrôles ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification en date du 21 décembre 2007 adressée à M. A...indique précisément les motifs et le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés et l'année d'imposition concernée ; qu'alors même que la proposition mentionne à la fois le 1° et le 2° du 1 de l'article 109 et le c de l'article 111 du code général des impôts, elle a mis le contribuable en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur les chefs de rectification ; que, par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'à supposer même que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société Sorevo ait été entachée d'une irrégularité affectant la valeur probante des éléments recueillis à cette occasion, M. A...ne saurait utilement faire valoir cette irrégularité pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. " ;
5. Considérant, d'une part, que l'administration a regardé comme des revenus distribués les sommes versées par la société Sorevo pour acheter des matériaux auprès de ses salariés ; qu'il résulte de l'instruction que ces achats n'ont donné lieu à aucun ticket de pesée ni à aucune inscription sur un registre de police ou sur un inventaire physique de stock ; que les sommes en cause ont été versées en espèces ; que, dans ces conditions, l'existence des distributions est établie par l'administration ; que, par ailleurs, M. A...s'est désigné comme le bénéficiaire de ces distributions, en réponse à la demande que lui a adressée l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ; qu'il est donc présumé avoir appréhendé les sommes en cause ; que s'il soutient qu'il ne s'est désigné que pour échapper à une pénalité, il n'établit pas qu'il n'était pas le réel bénéficiaire des distributions ;
6. Considérant, d'autre part, que l'administration a regardé comme des revenus distribués les sommes versées par la société Sorevo pour acheter des matériaux auprès de ses fournisseurs ; qu'il résulte de l'instruction que ces achats n'ont donné lieu à aucun ticket de pesée ni à aucune inscription sur un registre de police ou sur un inventaire physique des stocks ; que les sommes en cause ont été versées en espèces ; que les achats n'ont pas donné lieu à des factures mais, pour certains, à l'émission de bons d'achat ; qu'il n'a pas été trouvé trace de ces achats dans la comptabilité des fournisseurs interrogés par l'administration ; que, dans ces conditions, l'existence des distributions est établie par l'administration ; que, par ailleurs,
M. A...est le président de la société Sorevo dont il détient 20 % du capital ; qu'il a seul pouvoir sur les comptes bancaires de la société ; qu'il doit être regardé comme le seul maître de l'affaire et comme ayant appréhendé les revenus imposés entre ses mains ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article
L. 193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
8. Considérant qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications portant, pour l'année 2006, sur différentes sommes enregistrées au crédit de ses comptes,
M. A...a fait état de la vente de mobilier à un tiers pour un montant de 12 500 euros ; que, s'il a produit une déclaration de vente et des photos des deux meubles en cause, il n'établit pas que la vente a effectivement eu lieu ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit considérer qu'il s'agissait de revenus d'origine indéterminée ;
Sur les pénalités :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
10. Considérant qu'il résulte des points 5 et 6 que l'administration pouvait regarder à bon droit M. A...comme ayant appréhendé les sommes versées en rémunération d'achats dont la matérialité n'était pas établie ; que M. A...ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes perçues et non déclarées ; qu'ainsi la preuve du manquement délibéré de
M. A...est rapportée ; que la circonstance qu'une pénalité ait déjà été mise à la charge de la société Sorevo ne fait pas obstacle à ce qu'une pénalité soit mise à la charge de M.A... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13VE00213