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27/11/2014 | FRANCE | N°12VE02531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 novembre 2014, 12VE02531


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la COMMUNE DE GALLUIS, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat ;

La COMMUNE DE GALLUIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905327, 1003052 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations adoptées par son conseil municipal lors de sa séance du 10 décembre 2008, la décision dudit conseil prononçant le huis clos de la séance du 25 février 2010 et les délibérations adoptées lors de ladite séance à huis clos ; <

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2° de rejeter la demande de M.B... ;

3° de mettre à la charge de M. B...la somme ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la COMMUNE DE GALLUIS, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat ;

La COMMUNE DE GALLUIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905327, 1003052 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations adoptées par son conseil municipal lors de sa séance du 10 décembre 2008, la décision dudit conseil prononçant le huis clos de la séance du 25 février 2010 et les délibérations adoptées lors de ladite séance à huis clos ;

2° de rejeter la demande de M.B... ;

3° de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas du dossier que les décisions de procéder au huis clos des 10 décembre 2008 et 25 février 2010 étaient rendues indispensables par le trouble à l'ordre public provoqué par l'un des conseillers municipaux de l'opposition ;

- à tout le moins, c'est au terme d'une erreur de droit que les premiers juges ont retenu que l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales devait permettre, en toute circonstance, de procéder à un enregistrement des séances du conseil municipal, même en troublant l'ordre public et même si ces séances sont, par ailleurs, filmées et mises à disposition du public ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la COMMUNE DE GALLUIS ;

1. Considérant que la COMMUNE DE GALLUIS relève appel du jugement du

10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations adoptées par son conseil municipal lors de sa séance du 10 décembre 2008, la décision dudit conseil prononçant le huis clos de la séance du 25 février 2010 et les délibérations adoptées lors de ladite séance à huis clos ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir mentionné l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers de première instance que l'ensemble des mémoires produits par les parties ont été visés, conformément aux dispositions précitées, dans le jugement dont la commune requérante demande l'annulation ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle " ;

4. Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le conseil municipal recourt au huis clos pour tout ou partie d'une séance, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, est un acte préparatoire de la ou des délibérations adoptées à l'issue de cette séance, qui n'est pas susceptible d'être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal a décidé de se réunir à huis clos lors de la séance du 25 février 2010 étaient irrecevables et il appartenait aux premiers juges de relever d'office cette irrecevabilité ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure l'article 2 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions de M. B...dirigées contre cette décision comme étant irrecevables ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient, en revanche, au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du conseil municipal en date du 24 septembre 2008, l'utilisation par un membre du conseil municipal, M. C..., d'un appareil photo afin de procéder à l'enregistrement vidéo de la séance, comme le lui permettent les dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, a entraîné de vives réactions de la part de certains des membres du conseil municipal refusant d'être ainsi filmés et que M. C...ayant refusé, en dépit de la demande qui lui en a été faite par le maire, de cesser de filmer, a été expulsé ; que la décision de recourir au huis clos lors des séances du conseil municipal des 10 décembre 2008 et 25 février 2010 a été prise après que M. C...a de nouveau entrepris de filmer, au moyen d'un appareil photo, la séance, suscitant une nouvelle fois des réactions de forte opposition de la part de certains membres de la majorité du conseil municipal ; que, toutefois, si l'initiative ainsi prise par M. C... a pu rencontrer une vive opposition de la part de certains membres du conseil municipal et conduire à des échanges parfois vifs entre élus, ces incidents, qui ne mettaient pas en cause le public mais des conseilleurs municipaux entre eux, n'étaient, en tout état de cause, manifestement pas de nature à justifier le recours au huis clos dans le seul dessein de mettre un terme à l'enregistrement des séances du conseil municipal par un membre du conseil municipal, quand bien même certains conseillers municipaux aient pu en éprouver de la gêne et quand bien même le règlement intérieur du conseil municipal a été modifié au cours de l'année 2009 afin d'organiser l'enregistrement audio des séances, au regard du droit que tous les élus tiennent de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales d'enregistrer les séances du conseil municipal alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités suivant lesquelles M. C...a entendu, au moyen d'un appareil photo de petite dimension, conserver une trace des débats, aient pu être de nature à porter atteinte au bon déroulement de ceux-ci ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le recours au huis clos dans des circonstances similaires n'a pas été une décision isolée et il appartient au maire, chargé de la police de l'assemblée en vertu des dispositions de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires sur ce fondement ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE GALLUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations adoptées par son conseil municipal lors des séances qui se sont déroulées à huis clos les 10 décembre 2008 et 25 février 2010, prises en violation de l'article L. 2121-18 précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE GALLUIS la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M.B... ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0905327 et 1003052 du 10 mai 2012 est annulé en ce qu'il annule la décision par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GALLUIS a décidé de recourir au huis clos lors de la séance du 25 février 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02531 2


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