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20/11/2014 | FRANCE | N°13VE02998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 novembre 2014, 13VE02998


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par

Me Ntep Nyek, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103777 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 30 mars 2011 lui refusant une autorisation de travail ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois s

uivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation proviso...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par

Me Ntep Nyek, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103777 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 30 mars 2011 lui refusant une autorisation de travail ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet, qui n'a produit aucun élément pour l'établir, s'est fondé sur l'absence d'établissement de la société South Finance Corporation au Cameroun pour rejeter sa demande ; en effet, cette société est inscrite au registre national des sociétés coopératives et groupes d'initiatives communes de la région Centre du Cameroun et dispose d'un certificat équivalent à un extrait K bis ; aucune inscription dans un annuaire professionnel n'est requise ; s'il est probable que le préfet s'est fondé sur l'annuaire qui se trouve sur le site officiel de la direction générale du Trésor et de la coopération financière et monétaire dépendant du ministère des finances, cet annuaire n'est pas probant ; l'immatriculation de la société Europe Afrique Investment en France en 2011, dont l'un des associés est la société South Finance Corporation, établit son existence ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 1262-1 et R. 5221-20 du code du travail dès lors qu'il remplit les conditions fixées par ces articles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Europe Afrique Investment SARL a sollicité le

1er mars 2011 une autorisation de travail visant à permettre le détachement de M.A..., de nationalité camerounaise, en vue d'exercer l'emploi de directeur général ; que par une décision en date du 30 mars 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas établi que la société de droit camerounais auprès de laquelle M. A...serait détaché, la société South Finance Corporation, ait une quelconque existence légale ; que M. A...relève appel du jugement en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. " et qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation " ;

3. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté, sur le fondement de ces dispositions, la demande tendant à autoriser le détachement de M. A...au sein de la société Europe Afrique Investment SARL au motif que la société South Finance Corporation n'était pas établie au Cameroun et ne figurait sur aucun annuaire de micro-finance ;

4. Considérant que si M. A...soutient que le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que cette société n'aurait pas d'existence légale, il ne produit, alors qu'il est seul à pouvoir le faire, aucun des documents dont il se prévaut pour justifier de son existence, notamment son inscription au registre régional des sociétés coopératives et groupe d'initiatives communes de la région Centre, présenté comme étant l'équivalent de l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés, dont il prétend qu'elle serait titulaire au Cameroun ou encore les documents qui auraient été produits en France lors de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société auprès de laquelle il projetait d'être détaché, la société Europe Afrique Investment, et dont il soutient que la société South Finance Corporation serait l'un des associés ; que, dans ces conditions, et alors que la circonstance, à la supposer avérée, que l'autorité administrative aurait eu recours, afin de tenter de trouver une trace de l'existence de la société de droit camerounais, à un annuaire professionnel figurant sur le site internet de la direction générale du Trésor et de la coopération financière et monétaire du Cameroun qui n'aurait pas été approuvé par un arrêté ministériel ou serait entaché de vices de forme, n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'illégalité dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette société aurait une quelconque existence légale, M. A...n'est pas fondé, sans qu'il soit nécessaire dès lors de vérifier, si comme il le soutient, il remplissait l'ensemble des conditions requises par l'article R. 5221-11 du code du travail pour se voir délivrer une autorisation de travail, à soutenir que le rejet de la demande d'autorisation de travail déposée par la société Europe Afrique Investment SARL serait entaché d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE02998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02998
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : NTEP NYEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-20;13ve02998 ?
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