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20/11/2014 | FRANCE | N°12VE03097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 novembre 2014, 12VE03097


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour

M. B... C..., demeurant..., par la SCP Gaschignard, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007982 en date du 24 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce que le magistrat désigné par le président dudit tribunal lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Alberta " du domaine public fluvial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de rejeter les conclusions présentées

en ce sens par l'établissement public Voies navigables de France ;

2° de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour

M. B... C..., demeurant..., par la SCP Gaschignard, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007982 en date du 24 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce que le magistrat désigné par le président dudit tribunal lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Alberta " du domaine public fluvial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de rejeter les conclusions présentées en ce sens par l'établissement public Voies navigables de France ;

2° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- Voies navigables de France n'a pas justifié devant le premier juge de l'existence des délégations que son président aurait confiées à MM. D...etH..., ni de la publication des subdélégations consenties par ces directeurs généraux à M.G... ;

- l'existence d'un accord verbal l'autorisant à stationner son bateau sur le domaine public fluvial, non dénoncé par Voies navigables de France, faisait obstacle à l'engagement de poursuites à son encontre ;

..................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me E...de la Scp Davis Gaschignard, pour M.C... ;

1. Considérant que, par procès-verbal du 10 juin 2010, M.F..., chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat dûment assermenté, a constaté que le bateau " Alberta " appartenant à M. C...stationnait sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique 26,9, à Villeneuve-la-Garenne ; que, par une demande enregistrée le 6 octobre 2010, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a adressé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié le 19 juillet 2010 à M. C...; que M. C...relève appel du jugement du 24 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par l'établissement public VNF, après avoir jugé que l'action pénale était prescrite, a, statuant sur l'action domaniale, enjoint à M. C... d'évacuer son bateau " Alberta " du domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ; que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, désormais codifiés aux articles L. 4313-2 et L. 4313-3 du code des transports, disposent que : " III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) " ; que ces dispositions donnent compétence au président de VNF, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, M.G..., directeur interrégional du Bassin de la Seine, a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le

6 octobre 2010, de conclusions tendant, d'une part, à ce que M. C...soit condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint d'enlever son bateau " Alberta " du domaine public fluvial dans un délai de huit jours, sous astreinte de

200 euros par jour de retard ; que M. G... a reçu subdélégation de signature du directeur général de VNF, M.H..., par décision du 2 juillet 2010 régulièrement publiée le même jour au bulletin officiel n° 26 des actes dudit établissement public, et consultable, notamment, sur son site internet, " à l'effet de signer toutes décisions, actes ou mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public confié, établis dans les conditions et selon les procédures prévues par le code de justice administrative et de représenter l'établissement en première instance " ; que M. H...a lui-même reçu une délégation similaire du président de VNF, M.A..., par décision du même jour également publiée le 2 juillet 2010 au bulletin officiel n° 26 des actes dudit établissement public ; que, compte tenu de l'ensemble de ces délégations, sur lesquelles le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pouvait se fonder, s'agissant d'actes réglementaires régulièrement publiés, quand bien même certaines d'entre elles ou la justification de leur publication n'avaient pas été produites par l'établissement public, M. G... a régulièrement saisi le tribunal administratif ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif ayant été régulièrement saisi d'une contravention constatée sur le domaine public fluvial par la transmission par le directeur interrégional du Bassin de la Seine, M.G..., de l'acte de notification ainsi que de la citation à comparaître, cette transmission régularise la procédure lorsque le procès-verbal n'a pas été régulièrement notifié au contrevenant ; qu'il en résulte qu'à supposer que l'agent ayant notifié le procès-verbal de la contravention et la citation à comparaître ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par l'autorité compétente devant le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;

6. Considérant que le stationnement, sans autorisation, en rive de Seine, d'un bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie qui peut être constatée par un procès-verbal sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que M. C...soutient qu'il serait titulaire d'un accord tacite de VNF l'autorisant à stationner son bateau " Alberta " sur le domaine public fluvial, accord que VNF n'aurait jamais expressément dénoncé ; que s'il produit une lettre d'EDF-GDF en date du 1er avril 1992 indiquant que le " service de la navigation de la Seine nous a fait connaitre son accord pour le stationnement de votre péniche Alberta ", ce courrier, déjà ancien, est contredit par les courriers qu'il a reçus ultérieurement du service de la navigation de la Seine en 1996 et en 1997, puis de VNF en 1998 et en 2000 assujettissant une telle autorisation à la condition qu'il fournisse un certain nombre de documents et qu'une convention soit formalisée entre eux, auxquels M. C...n'a jamais répondu ; qu'en tout état de cause, à supposer que M. C... ait pu bénéficier, en 1992, d'une autorisation d'occuper le domaine public fluvial, une telle autorisation était par nature précaire et révocable ; que les courriers qui lui ont été adressés à compter de l'année 1996 par les services de navigation de la Seine établissent qu'il n'était plus titulaire d'une telle autorisation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une absence de dénonciation de l'autorisation temporaire d'occupation qui aurait été délivrée à M. C... ne peut qu'être écarté ; que le courrier que VNF lui a par ailleurs adressé en novembre 2001 afin d'attirer son attention, à la suite d'un entretien avec le maire de

Villeneuve-la-Garenne, sur les obligations des propriétaires de navires stationnant sur le domaine public fluvial en matière hygiène n'est pas davantage de nature à établir qu'il disposait à cette époque d'une autorisation d'occuper ledit domaine ; qu'enfin, les factures établies par VNF pour l'occupation du domaine public fluvial par M. C...à compter du 1er décembre 2001 jusqu'à la fin de l'année 2006 correspondent, ainsi qu'elles le mentionnent expressément, à des indemnités d'occupation du domaine public " sans titre ", et les titres de recettes mensuels établis à compter de l'année 2007 font quant à eux référence à un " COSTU- constat d'occupation sans titre unique n° 2131CU00355 " ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que VNF n'ait pas majoré les indemnités dues à compter de l'année 2007 en application des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait, jusqu'à la fin de l'année 2007, d'une autorisation d'occuper le domaine public fluvial que VNF n'avait pas dénoncée à la date à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le bateau " Alberta " était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne ; qu'ainsi, la présence de ce bateau constituait un empêchement, au sens des dispositions précitées, sur le domaine public fluvial ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau " Alberta" sur le domaine public fluvial, dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de VNF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12VE03097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03097
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-20;12ve03097 ?
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