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06/11/2014 | FRANCE | N°14VE00956

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 14VE00956


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour

Mme B...A...ayant élu domicile..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302309 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 17 avril 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer

une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, s...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour

Mme B...A...ayant élu domicile..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302309 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 17 avril 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire, insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui n'est pas motivé, méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE et le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la même convention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, née le 24 août 1965 à Brazzaville, entrée en France le 7 mars 2004, a été déboutée le 8 avril 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable du 20 octobre 2009 au 19 janvier 2010 dont elle n'a pas demandé le renouvellement ; qu'elle n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l'Essonne par arrêté du 10 mars 2012 ; qu'elle relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 avril 2013, portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République du Congo ;

Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai :

2. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision de refus d'octroi d'un délai de retour volontaire comportent l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées et ne méconnaissent pas l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée

ci-dessus ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis dix ans et qu'elle est hébergée par sa nièce ; que, toutefois, MmeA..., qui est célibataire et sans enfant, n'est arrivée en France qu'à l'âge de trente-neuf ans, et n'établit ni l'absence de toute attache familiale au Congo ni l'intensité des liens personnels qu'elle soutient avoir tissés en France ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas, dans ces conditions, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation / Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité ( ...) " ;

6. Considérant, d'une part, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le

17 avril 2013, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme A...n'était pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement ; que, par suite, et en l'absence d'autres circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de la requérante, la décision attaquée en ce qu'elle ne lui a accordé aucun délai pour quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination en cas d'éloignement d'office :

8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant la République du Congo comme pays de destination, Mme A...fait valoir les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que cependant ses allégations ne sont assorties d'aucune justification propre à établir la réalité de ces risques, dont, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE00956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00956
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;14ve00956 ?
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