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23/10/2014 | FRANCE | N°13VE03708

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2014, 13VE03708


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1204623 du 22 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 6 juillet 2011 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2012 concernant cette décision ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur

de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1204623 du 22 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 6 juillet 2011 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2012 concernant cette décision ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration ne produisant pas l'avis de contravention pour l'infraction en litige, il n'est pas établi qu'il a reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 22 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 6 juillet 2011 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2012 concernant cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. /Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 8 juillet 2011 a été verbalisée après interception du véhicule au moyen d'un procès-verbal électronique prévu par les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et que l'amende forfaitaire y afférente a fait l'objet d'un paiement différé ;

4. Considérant que l'article A. 37-15 du même code prévoit que lorsqu'une contravention est verbalisée, ainsi que l'a été l'infraction en cause, au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, à l'aide d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés, par voie postale au domicile du contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction, dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende et le montant de l'amende encourue ; que M. A...s'étant acquitté de l'amende forfaitaire relative à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant qu'il résulte des points 3 à 5 ci-dessus, que M. A...s'est vu remettre un avis de contravention lors de la verbalisation de l'infraction en litige ; que cet avis est réputé comporter une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions de l'article L. 223-3, reprises à l'article R. 223-3 du même code ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors, que M. A...ne produit pas l'avis de contravention afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE03708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03708
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;13ve03708 ?
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